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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-04.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.007

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Bordeaux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la trésorerie Bordeaux Sud Ref IR + TH, dont le siège est ..., 2 / de Mme Anne-Marie X... , demeurant domaine du Vieux Malfrad, 33190 Saint-Martin-de-Laye, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Vu l'article L. 332-2 du Code de la consommation ; Attendu que, pour débouter M. Y... de son recours contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement par la commission de surendettement de la Gironde, le juge de l'exécution a retenu que la dette unique non fiscale était à elle seule insuffisante pour caractériser une situation de surendettement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dettes non professionnelles à caractère fiscal du débiteur sont prises en compte pour l'établissement de l'état de surendettement de celui-ci, même si elles ne peuvent faire l'objet des mesures prévues par l'article L. 332-7 du Code de la consommation, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux ; Condamne la trésorerie de Bordeaux-Sud et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz