Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-84.527
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.527
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 juin 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée, pour usurpation de fonctions, tentative d'extorsion et ouverture forcée d'un compte ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 décembre 1999, Jacques X..., recruté en 1978 comme fonctionnaire de l'administration des Postes et radié des cadres par une décision du 27 septembre 1999, a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre, notamment, des dirigeants de France Télécom, pour usurpation de fonctions, tentative d'extorsion et ouverture forcée d'un compte ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que, contestant le changement de statut juridique de son employeur résultant d'une interprétation, selon lui erronée, de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, le plaignant ne dénonce aucun fait susceptible de recevoir une qualification pénale ; que les juges précisent qu'il ne leur appartient pas d'apprécier la légalité des décisions prises à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques, dont il met en cause la légitimité ; qu'ils ajoutent que le fait, également dénoncé dans la plainte, qu'un compte bancaire ait été ouvert au nom du plaignant par France Télécom aux fins de le faire bénéficier d'actions que l'entreprise était tenue de distribuer à l'ensemble de ses salariés, ne peut davantage être qualifié pénalement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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