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AFFAIRE PRUD'HOMALE
Double
RAPPORTEURS
R.G : 06 / 06614
SARL SOPRIM PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 19 Septembre 2006
RG : F 05 / 00289
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SOCIETE SOPRIM
Rue Necker
Quartier du Cros-Marché de Gros
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Valérie PATARIT, avocat au même barreau
INTIMEE :
Madame Renée X...
...
...
42000 SAINT-ETIENNE
comparante en personne, assistée de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Avril 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2007
Présidée par M. Bruno LIOTARD, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier a entendu les plaidoiries en présence de Madame Hélène HOMS, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Monsieur Claude CONSIGNY, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame Renée X...a été embauchée par la Société SOPRIM le 2 janvier 1988, en qualité de secrétaire comptable, par contrat à durée indéterminée.
Par un courrier en date du 20 octobre 2004, Madame Renée X...a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 28 octobre 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2004, Madame Renée X...a été licenciée pour motif économique.
Madame Renée X...a contesté son licenciement par courrier du 18 novembre 2004 et a sollicité la priorité de réembauchage, par courrier du 10 décembre 2004.
Le 6 mai 2005, Madame Renée X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE.
Par jugement en date du 19 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE a :
-rejeté la demande de sursis à statuer ;
-déclaré le licenciement de Madame Renée X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamné la Société SOPRIM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Renée X...les sommes suivantes :
-21. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-débouté la Société SOPRIM de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
-condamné la Société SOPRIM aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2006, la Société SOPRIM a interjeté appel du Jugement, notifié aux parties le 25 septembre 2006.
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Vu les conclusions en date du 5 septembre 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la Société SOPRIM qui demande à la Cour de :
-infirmer le Jugement entrepris,
en conséquence :
-dire et juger que le licenciement pour motif économique de Madame X...repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-débouter en conséquence la salariée de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamner Madame Renée X...à verser la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 6 septembre 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, de Madame Renée X...qui sollicite la confirmation du jugement entrepris outre l'allocation d'une indemnité de 2000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;
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-Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique :
Aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail ;
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail', consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2004, Madame Renée X...a été licenciée pour motif économique, en ces termes :
« Nous avons procédé à l'informatisation de votre poste de travail afin de réaliser des économies indispensables à la pérennité de l'entreprise.
Compte tenu d'une conjoncture économique difficile les résultats sont en forte diminution.
Pour toutes ces raisons, nous vous licencions pour le motif suivant : « suppression de votre poste de travail. » »
Au soutien de son appel, la Société SOPRIM fait valoir deux moyens.
D'une part, elle prétend que l'informatisation du poste de travail de Madame Renée X...constituait une mutation technologique, au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, justifiant la suppression de l'emploi de la salariée.
Elle soutient que l'acquisition d'un ordinateur et d'un logiciel de comptabilité, auparavant tenue manuellement par Madame Renée X..., a conduit à la suppression d'une grande partie de ses tâches et à la diminution du temps d'exécution des tâches restantes.
S'il est certain que l'informatisation d'un poste de travail peut constituer une mutation technologique, encore faut-il qu'elle ait eu pour conséquence la suppression de l'emploi du salarié dont le poste de travail a été informatisé.
La suppression d'emploi doit être consécutive à la mutation technologique.
Au cas particulier, la Société SOPRIM a procédé à l'informatisation de la comptabilité en juillet 2004.
L'expert comptable de la Société SOPRIM a estimé à une heure trente minutes la durée quotidienne de travail restant à la charge de Madame Renée X....
Pour autant, Madame Renée X...n'a été licenciée que le 8 novembre 2004 et n'a quitté l'entreprise que le 8 janvier 2005, après avoir exécuté son préavis.
Dès lors, l'attestation de l'expert comptable est contredite par le maintien du poste de Madame Renée X..., postérieurement à l'informatisation des tâches comptables.
Ainsi, malgré la substitution de la saisie manuelle de la comptabilité par une saisie informatique, Madame Renée X...a continué à exécuter sa prestation de travail au sein de l'entreprise, durant près de six mois et sans avoir été dispensée d'effectuer son préavis.
En conséquence, la suppression de l'emploi de Madame Renée X...n'a pas immédiatement suivi l'informatisation de son poste de travail, et n'est pas justifiée par la mutation technologique invoquée.
D'autre part, la Société SOPRIM justifie la suppression d'emploi de Madame Renée X..., par l'existence de difficultés économiques.
Les difficultés économiques, qui s'apprécient à la date du licenciement, doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste.
En l'espèce, la lettre de licenciement de Madame X..., en date du 8 novembre 2004, fait état de résultats en forte diminution, compte tenu d'une conjoncture économique difficile ainsi que de la nécessité de réaliser des économies indispensables à la pérennité de l'entreprise.
Pour autant, le 8 novembre 2004 également, la Société SOPRIM s'est réunie en assemblée générale ordinaire annuelle et les observations formulées dans le rapport de gestion ne mentionnent l'existence d'aucune difficulté économique survenue depuis la clôture de l'exercice le 30 juin 2004 et prévoient même une hausse du chiffre d'affaires de 15 % ainsi qu'une amélioration de la marge et des résultats de la Société SOPRIM.
La Société SOPRIM se contente d'invoquer une baisse de son chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice 2005, alors que dans le même temps, l'examen des comptes de résultats des années 2003,2004 et 2005, met en évidence une forte augmentation du montant de la masse salariale de 50. 810 euros en 2003,115. 652 euros en 2004 pour atteindre 129. 297 euros en 2005.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Société SOPRIM n'apporte pas la preuve de l'existence, au jour du licenciement de Madame Renée X..., de difficultés économiques justifiant la suppression de son poste.
Par conséquent, la suppression du poste de Madame Renée X...n'est justifiée ni par l'existence de difficultés économiques, ni par la mutation technologique et le licenciement pour motif économique prononcé le 8 novembre 2004 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-sur la priorité de réembauchage :
La Cour constate que le débat engagé par les parties sur le respect ou non de la priorité de réembauchage est sans objet, puisqu'aucune demande n'a été formulée sur ce fondement.
-sur les dépens et les frais non répétibles :
En application des articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile, la Société SOPRIM, partie perdante, doit supporter les entiers dépens et verser à Madame Renée X...une indemnité pour les frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer. Le montant de l'indemnité fixée par les premiers juges pour les frais de première instance, sera confirmé et une indemnité complémentaire de 1500 euros sera allouée pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ces dispositions,
Condamne la Société SOPRIM à payer à Madame Renée X...une indemnité complémentaire de 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne également la Société SOPRIM aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. CHINOUNE E. LIOTARD
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