Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-21.643
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.643
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Edit 66, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées Orientales, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Edit 66, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'URSSAF des Pyrénées Orientales, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Edit 66, spécialisée dans la conception, l'édition et la commercialisation auprès des professionnels, de faire-parts et cartes de voeux divers, emploie chaque année un certain nombre de salariés sous contrats à durée déterminée saisonniers et ne leur verse pas d'indemnité de précarité ; que contestant la qualification donnée à ces contrats, l'URSSAF des Pyrénées orientales lui a réclamé, par voie de contrainte, une somme représentant un rappel de cotisations dû au titre des années 1993 et 1994, et correspondant à la prime de précarité qui aurait dû être payée ;
Attendu que la société Edit 66 fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1998) d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, que constitue un contrat à durée déterminée répondant à un "accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise", au sens de l'article L.122-1-1-2 du Code du travail, le contrat qui a été conclu pour un temps fixe en raison d'un surcroît de travail ponctuel et exceptionnel ;
que constitue un contrat de nature saisonnière au sens de l'article L.122-1-1-3 dudit Code, celui qui, au contraire, a été conclu pour une durée déterminée pour un surcroît de travail saisonnier, se retrouvant régulièrement d'année en année à la même époque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Edit 66 connaît chaque année un surcroît d'activité au moment des fêtes de fin d'année et au printemps ;
qu'en affirmant cependant que cette "élévation de son volume de production, qui n'est pas fonction du seul rythme des saisons, a un caractère occasionnel ou intermittent et non saisonnier", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité, ensemble de l'article L.122-3-4, alinéa 4-a du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que même si l'entreprise connaissait un surcroît d'activité au moment des fêtes de fin d'année et au printemps, l'élévation de la production était fonction des choix de gestion de l'employeur et non du rythme des saisons ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edit 66 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Pyrénées Orientales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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