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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-13.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.298

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit être motivé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé le 18 juillet 2002 à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement de la somme de 1 957,57 euros sur le fondement de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale au titre d'actes de radiologie effectués sans agrément et remboursés aux assurés concernés du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, puis, le 12 juin 2003, le remboursement d'une somme complémentaire de 218,78 euros au titre d'actes de radiologie effectués sans agrément au cours de la même période mais remboursés du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003 ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation mise à la charge de M. X... à la somme fixée dans le courrier du 12 juin 2003, le tribunal énonce, d'une part, qu'il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable et, d'autre part, qu'il s'étonne de l'inflation de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ; Qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser en quoi la créance de la caisse n'était justifiée qu'à concurrence de la condamnation prononcée, le tribunal qui s'est en outre contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 218,78 euros le montant de la somme que M. X... a été condamné à rembourser à la CPAM de Colmar, le jugement rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Colmar ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz