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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-40.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-40.336

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Alcatel, société anonyme, dont le siège social et 46, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit : 1°/ de Mlle Françoise F..., demeurant ... (17ème), 2°/ de M. Michel B..., demeurant 2, square J. Allemane à Evry (Essonne), défendeurs à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. G..., D..., H..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mlle E..., M. C..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Alcatel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 90-40.336 et n° E 90-40.338 ; Constate qu'à la suite de la signification des mémoires ampliatifs aux défendeurs aux pourvois l'instance a été reprise par la société Alcatel ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Alcatel CIT a absorbé la société Thomson CSF Téléphone à compter du 1er janvier 1986 ; que le 1er décembre 1986, elle a notifié à Mlle F... et M. B... son intention de cesser, à compter du 1er janvier 1987, de les faire bénéficier de certains avantages concernant notamment la sortie anticipée à l'occasion des congés payés, les jours de congés pour indisposition passagère, les jours de fractionnement, la perte de ces avantages étant compensée financièrement ; Attendu que pour annuler la décision de l'employeur, les arrêts attaqués retiennent que ces avantages visent les conventions collectives de travail au sein de la nouvelle entreprise et comme tels relèvent de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 7 du Code du travail ; qu'il n'apparait pas que les modifications intervenues aient donné lieu à une dénonciation expresse et formelle des accords d'entreprise d'où résultaient lesdits avantages, la simple communication au comité d'établissement par l'employeur lors de la séance du 19 novembre 1986 de sa décision de recourir à ces compensations financières ne constituant pas la dénonciation prévue par le texte précité ; qu'il n'apparaît pas non plus que des négociations auraient été engagées sur la remise en cause des accords collectifs ; Qu'en statuant ainsi sans constater d'une part, que les avantages litigieux résultaient d'accords collectifs donnant seuls lieu à l'application de l'article L. 132-8, alinéa 7 du Code du travail et alors, d'autre part, que, pour que la dénonciation d'un usage, par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, soit opposable à l'ensemble des salariés concernés, il suffit que la décision de l'employeur soit précédée d'une information donnée en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; que la cour d'appel qui a constaté que la société avait informé de sa décision les salariés et le comité d'établissement n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'ils ont annulé les mesures prises par la société Alcatel concernant la sortie anticipée à l'occasion des congés payés, les jours de congé pour indisposition passagère et les jours de fractionnement, les arrêts rendus le 24 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mlle F... et M. B..., envers la société Alcatel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz