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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-16.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.587

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 avril 2002 ) que la société Mod écran, qui avait assuré ses locaux auprès de la compagnie Mutuelle générale d'Assurances ( la MGA ) par l'intermédiaire de M. X... ,agent d'assurances, a déménagé dans de nouveaux locaux qui ont été ultérieurement endommagés par un incendie ayant pris naissance dans les locaux voisins occupés par la société Travaux pour dépôt de brevets et marques Office Bletry (la société Bletry) ; que la MGA, au regard de l'étendue du contrat souscrit pour ces nouveaux locaux, a refusé d'indemniser son assurée au titre des pertes d'exploitation ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société Mod écran a assigné en réparation et indemnisation d'une part la société Bletry et son assureur la compagnie Axa courtage sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, d'autre part la compagnie MGA tant sur le fondement du contrat d'assurances, que sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances en invoquant la faute de l'agent général ; qu'un jugement a rejeté les demandes dirigées contre la société Bletry et son assureur et a condamné la MGA à payer à la société Mod écran une certaine somme au titre des dommages matériels et a rejeté la demande au titre des pertes d'exploitation ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Mod écran fait grief à l'arrêt de l'avoir partiellement déboutée de sa demande dirigée contre la MGA ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui par une décision motivée, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et après avoir effectué les recherches prétendument omises, a caractérisé à bon droit l'absence de faute de la société MGA et de son agent général ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mod écran aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Mod écran et de la Mutuelle générale d'assurances ; condamne la société Mod écran à payer à la compagnie Axa Courtage et à la société Bletry la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz