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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-86.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.637

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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N° J 20-86.637 F-N N° 50319 EA1 16 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 16 novembre 2020, qui, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, et abus de biens sociaux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz