Full text
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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987, ensemble l'article 2 de cette même loi ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit que le juge ne peut à la demande d'un nu-propriétaire ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; que le second a déclaré ces dispositions immédiatement applicables aux usufruits existant à la date de leur entrée en vigueur, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus, antérieurement à cette date ;
Attendu que M. Jacques X... est décédé le 17 février 1980 laissant son épouse en secondes noces, Mme Ginette Y..., commune en biens, ainsi que trois enfants issus d'un premier mariage ; que Mme Ginette Y..., donataire de la quotité disponible entre époux, bénéficie dans la succession de son mari, d'un quart en toute propriété et des trois autres quarts en usufruit ; que sur une demande en partage des enfants du défunt, un jugement a ordonné la licitation en pleine propriété d'un immeuble de communauté ; que se prévalant de son droit d'usufruit Mme Y... a invoqué en appel, le bénéfice de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil pour qu'il soit dit que ce bien ne pouvait être vendu contre son gré ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en retenant que la vente était sollicitée aux fins de partage et qu'il y avait lieu de la prescrire, en pleine propriété, conformément à l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, en sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976, seule applicable en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi au regard d'un usufruit qui existait à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 6 juillet 1987 et alors que n'étaient invoqués, ni décision définitive passée en force de chose jugée, ni accord amiable antérieur à cette date, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
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