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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° M 21-16.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-16.010 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Construction Pouget, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de Me Bouthors, avocat de la société Construction Pouget, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Construction Pouget la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à la société Construction Pouget la somme de 17 179,92 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 21 janvier 2014 ;
1°) ALORS QU'il incombe à l'entrepreneur qui réclame le paiement d'une facture de prouver que les travaux réalisés ont été effectivement commandés par son client ; qu'en condamnant M. [B] au paiement de la facture émise par la société Construction Pouget le 4 novembre 2013 au motif qu'un constat d'huissier du 21 octobre 2015 démontrerait que l'état du chantier serait conforme à la facture dont la société Construction Pouget (arrêt, p. 7, al. 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 11, al. 10 et p. 2), si les prestations réalisées par l'entrepreneur avaient été prévues dans le contrat accepté par M. [B] le 19 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; qu'en jugeant que M. [B] était tenu de s'acquitter du montant des travaux facturés par la société Construction Pouget au motif qu'il n'avait pas contesté cette facture à sa réception et lors de la signification de la sommation de payer (arrêt, p. 7, al. 4), la cour d'appel, qui a déduit la preuve de l'obligation incombant à l'entrepreneur du seul silence gardé par l'exposant, a violé l'article 1101 du code civil, devenu 1120 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à la société Construction Pouget la somme de 17 179,92 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de paye signifiée le 21 janvier 2014 ;
1°) ALORS QUE la conclusion d'un contrat dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service proposé constitue un démarchage ; qu'en écartant l'existence du démarchage allégué (arrêt, p. 6, pén. al.) bien qu'elle ait contesté que le contrat d'entreprise avait été conclu à la Fraysinnède (arrêt, p. 5, al. 4), au lieu du domicile de l'exposant ou du chantier (arrêt, p. 6, al. 7), lesquels ne constituaient pas des lieux destinés à la commercialisation du service proposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la conclusion du contrat résultait d'un démarchage au sens de l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas établi que le contrat aurait été conclu en présence du professionnel de la construction (arrêt, p. 6, dernier al.) au motif que le devis aurait été envoyé à l'exposant par voie postale (jugement, p. 6, pén. al.), sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuyait pour retenir ce fait dont l'existence était contestée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse en énonçant que la stipulation prévoyant que M. [B] bénéficierait d'un délai légal de rétractation n'impliquait pas que la société Construction Pouget se soit soumise aux dispositions protectrices relatives au démarchage (arrêt, p. 6, dernier al.), sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 8, al. 4), sur la nature du délai « légal » de rétractation de sept jours pourtant visé par le devis signé par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 devenu 1193 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à restituer à la SARL Construction Pouget la totalité des lauzes qu'elle aurait fournies et actuellement entreposées dans le bâtiment [B], en dehors du petit stock de lauzes d'origine en sous-sol du bâtiment, telles qu'elles figurent au constat de la SCP Lacaze, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt ;
ALORS QUE la preuve de la remise d'une chose à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation qui lui incomberait de la restituer ; qu'en condamnant M. [B] à restituer des lauzes entreposées chez lui au seul motif que la société Construction Pouget en était propriétaire avant de lui avoir remises (arrêt, p. 7, in fine et p. 8, al. 2), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
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