Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-41.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.199
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Trois D Paris, dont le siège social est ... à Noisy-leSec (SeineSaintDenis),
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Creil (section industrie), au profit de Mme Marie-France X..., ayant demeuré place de la Mairie à Vaumoise (Oise), et actuellement 56 route de Chantilly à Vaumoise (Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin conseillers, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er janvier 1988 en qualité de conditionneuse et couturière à domicile par la société Trois D et a été licenciée pour motif économique le 23 juin 1988 ;
Attendu que pour condamner la société Trois D à payer à Mme X... une somme à titre de frais d'atelier, la cour d'appel énonce que les frais professionnels n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif sur la base de calcul retenue pour justifier la condamnation prononcée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne (Oise) ;
Condamne Mme X..., envers la SARL Trois D Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Creil, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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