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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;
Attendu que les prétentions de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaires, de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, d'un rappel sur prime d'ancienneté et de l'indemnité de congés payés sur rappel d'ancienneté atteignant la somme de 4 106,97 euros, dépassent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à la somme de 3 630 euros par l'article D 517-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
CONSTATE qu'en raison des mentions erronées portées sur la décision attaquée et ses actes de notification, le délai d'appel n'a pas couru et reste ouvert ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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