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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I-Sur le pourvoi n° V 98-30. 356 formé par la société Strategy Holding, société anonyme, dont le siège est..., représentée par son président M. Alain A...,
II-Sur le pourvoi n° W 98-30. 357 formé par la société PME Strategie, société anonyme, dont le siège est..., représentée par son président M. Alain A...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général des impôts, domicilié...,
defendeur à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois n° V 98-30. 356 et W 98-30. 357 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Strategy Holding SA et de la société PME Strategie SA, de Me Foussard, avocat du directeur général impots, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-30. 356 et W 98-30. 357 qui attaquent la même ordonnance et font état d'un moyen identique ;
Sur le moyen unique des deux pourvois réunis, pris en ses trois branches :
Attendu que, par ordonnance du 22 juillet 1998, le président du tribunal de grande instance de Lyon a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social des sociétés SA Stratégie holding et SA PME stratégie situés..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Z..., la société luxembourgeoise SA BGH Business group, de la société luxemborgeoise SA BGE Business group eurofinance, de la société luxembourgeoise SA BGF Business group, de la société monégasque SA SAM CDC centralisation développement et coordination, de la société BGC Business group consultant, de la société SARL BGC invest, de la société SARL BGC participations-BGC P, de l'EURL BGL Bernard Z... loisirs, de la société SA Créations Michel Y..., de la société Caroline de X..., de la SA Nelson consulting, de la société Strategy holding SA, de la société SA PME stratégie, de la société SARL SMB sport management Bertrand, de la société BGC Caraïbes, de la société BGC Océan indien HC et de la société Fortuna beach hôtel, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux) et de la taxe à la
valeur ajoutée ;
Attendu que la SA Strategy holding et la SA PME stratégie font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, que, pour satisfaire aux exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les ordonnances autorisant une visite domiciliaire doivent constater concrètement l origine apparemment licite des toutes les pièces produites par l administration fiscale à l appui de sa requête ; qu ainsi, ces ordonnances doivent préciser l origine de chacune des pièces produites par l Administration, afin de permettre à la Cour de Cassation de contrôler la régularité desdites ordonnances ; que l ordonnance attaquée, qui s est contenté d affirmer, sans autre précision, que les pièces produites par l Administration à l appui de la requête avaient une origine apparemment licite, n a donc pas constaté concrètement que chacune desdites pièces avait une origine apparemment licite, puisque cette ordonnance n a pas précisé l origine de chacune de ces pièces ; qu ainsi, l ordonnance attaquée qui n a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler sa régularité, a violé l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que l ordonnance autorisant l administration fiscale à opérer une visite domiciliaire est réputée avoir été rédigée par le magistrat qui l a signée, sauf preuve contraire ; que, s il est établi par une preuve indiscutable que l ordonnance n a pas été rédigée par le magistrat qui l a signée, l ordonnance ne peut plus être réputée avoir été rendue par ce magistrat ; que l ordonnance attaquée contient exactement aux mêmes endroits les mêmes erreurs typographiques qu une autre ordonnance rendue dans la même affaire au nom du président du tribunal de grande instance de Paris à propos de la visite domiciliaire de locaux situés dans le ressort de ce dernier Tribunal ; qu en effet, le rédacteur de ces deux ordonnances met tantôt un espace entre une virgule et le mot qui la précède, tantôt aucun espace ; que le rédacteur des ordonnances a placé deux virgules côte à côte en haut de la page 8 des deux ordonnances ; qu une telle similitude ne peut être le fruit du hasard ; que ces ordonnances ont été rédigées à l aide de la même police de caractères et sur la même imprimante ; qu il est ainsi établi que ces deux ordonnances rendues par les tribunaux de grande instance de Paris et de Lyon ont été rédigées par le même rédacteur, à savoir par l administration fiscale ; qu ainsi, preuve étant apportée que ces ordonnances ont été rédigées par l administration fiscale, elles ne peuvent plus être réputées avoir été rédigées par lesdits tribunaux de grande instance ; que n ayant pas été rédigée par le magistrat compétent, l ordonnance attaquée a donc violé l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales qui stipule notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial implique que le président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser la visite des lieux soit tout à la fois indépendant de l autorité administrative et des parties au litige, ainsi qu impartial vis-à-vis de ces dernières ; que cette impartialité doit être appréciée non seulement subjectivement, en ce
qu en son for intérieur, le juge ne dissimule aucune raison de favoriser ou de défavoriser l une des parties, mais aussi objectivement en ce que, quelle que soit l impartialité subjective du juge, les apparences ne doivent pas faire craindre de la part des justiciables que le juge ait pu manquer d'impartialité, que la présomption suivant laquelle l ordonnance autorisant les perquisitions est réputée rédigée, tant pour ce qui est de ses motifs que pour ses dispositifs, par le président du tribunal de grande instance ne saurait faire obstacle à l application des principes susmentionnés, sauf à établir une présomption irréfragable qui priverait le contribuable d un contrôle adéquat du juge de cassation, ce qui entraînerait également une méconnaissance de l article 6 de la Convention susvisée ; que ces règles substantielles s infèrent également du principe fondamental, à valeur constitutionnelle, de la neutralité du service public judiciaire, ainsi que du principe de l indépendance des juridictions, lui aussi de nature constitutionnelle ; que l ordonnance attaquée contient, exactement aux mêmes endroits, les mêmes erreurs typographiques qu une autre ordonnance rendue dans la même affaire au nom du président du tribunal de grande instance de Paris à propos de la visite domiciliaire de locaux situés dans le ressort de ce dernier Tribunal ; qu en effet, le rédacteur de ces deux ordonnances met tantôt un espace entre une virgule et le mot qui la précède, tantôt aucun espace ; que le rédacteur des ordonnances a placé deux virgules côte à côte en haut de la page 8 des deux ordonnances ; qu une telle similitude ne peut être le fruit du hasard ; que ces ordonnances ont été rédigées à l aide de la même police de caractères et sur la même imprimante ; qu il est ainsi établi que ces deux ordonnances rendues par les tribunaux de grande instance de Paris et de Lyon ont été rédigées par le même rédacteur, à savoir par l administration fiscale ; qu ainsi, preuve étant apportée que ces ordonnances ont été rédigées par l administration fiscale, il convient d en conclure qu en portant sa signature sur l ordonnance attaquée, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Lyon a donc méconnu l obligation d impartialité objective qui s imposait à lui ainsi que les exigences de l indépendance de l autorité judiciaire par rapport à l administration fiscale ; que, ce faisant, il a violé les stipulations de l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes à valeur constitutionnelle de neutralité et d indépendance du service public judiciaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors qu'il a constaté l'origine apparemment licite des pièces produites, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Et attendu, en second lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'une telle présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité, de neutralité et d'indépendance du juge ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Strategy Holding SA et PME Strategy SA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.