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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-40.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.500

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée "Sibast", dont le siège est rue des Vignes, à Pellouailles-les-Vignes (Maine-et-Loire), 2°) de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sibast, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 novembre 1990), M. X..., associé minoritaire de la société Sibast, dont il a été nommé gérant le 13 septembre 1983, lors de la constitution de la société, est devenu, par contrat du 15 septembre 1983, directeur technique ; qu'il a été révoqué de ses pouvoirs de gérant le 19 mai 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'aucun contrat de travail ne le liait à la société et que la juridiction prud'homale était incompétente alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié qui revendique l'existence d'un contrat de travail et qui produit un contrat de travail en bonne et due forme, signé par l'employeur, ainsi que les feuilles de paie correspondantes, et démontre qu'il a effectivement assumé les fonctions techniques visées au contrat, prouve l'existence d'un rapport salarial ; qu'en constatant que, bien que ces éléments soient tous réunis, la preuve d'un contrat de travail n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 109 du Code de commerce et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir retenu qu'il existait un contrat de travail écrit, des feuilles de paie correspondantes et que M. X... exerçait bien des fonctions techniques, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence certaine d'une relation salariale apparente ; que, dès lors, elle ne pouvait estimer qu'il restait encore à M. X... d'apporter la preuve qu'il avait exercé ces fonctions sous la subordination de la société, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui l'invoquait, de prouver la fictivité du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel, ayant relevé que M. X... utilisait le matériel et les locaux de l'entreprise sans en référer et se comportait en véritable maître de la société, a pu décider qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz