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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-16.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.194

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 juillet 2001), qu'un juge de l'exécution a assorti d'une astreinte la décision d'un tribunal d'instance qui avait autorisé M. X... à procéder à des travaux d'amélioration d'écoulement d'eaux usées en provenance du fonds qu'il occupait ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que l'astreinte est prononcée aux fins d'obtenir d'une personne l'exécution de l'obligation de faire ou de ne pas faire à laquelle elle était tenue en vertu d'un jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance du Lamentin par jugement du 7 octobre 1997, avait "autorisé M. X... à procéder aux travaux d'amélioration d'écoulement des eaux usées sans porter atteinte à la propriété de Mme Y..." ; qu'en condamnant M. X... à une astreinte de 300 francs par jour de retard alors qu'aucune obligation de faire ou de ne pas faire n'avait été prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'interprétant souverainement la disposition que le juge de l'exécution a par la suite assortie d'une astreinte, l'arrêt relève qu'il avait été fait obligation à M. X... de mettre fin au trouble subi par Mme Y..., en exécutant des travaux d'amélioration qu'il avait lui- même proposés ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et d'avoir liquidé l'astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que si nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, les juges du fond doivent rechercher si les nuisances alléguées n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'existence de troubles de la présence d'une odeur désagréable sans rechercher si cette odeur avait excédé les troubles normaux de voisinage ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 2 / que les attestations des époux Z... et de Mme A... retenues par l'arrêt ne faisaient état que de la présence d'eaux usées sur la propriété de Mme B... entraînant une humidité ; qu'en considérant que ces attestations confirmaient la persistance du trouble invoqué, soit l'existence d'une odeur désagréable, la cour d'appel a dénaturé les attestations susvisées, violant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les attestations soumises à son appréciation, devait uniquement rechercher si M. X... avait respecté les obligations mises à sa charge ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz