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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.141

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 9 mai 1978, la société d'HLM Carpi a vendu à terme aux époux X... une maison à usage d'habitation en cours de construction dont le prix devait être couvert pour partie au moyen d'un prêt obtenu par le vendeur ; que le 3 avril 1990, la société Carpi a fait délivrer aux époux X... un commandement de payer la somme de 2 813,40 francs, visant la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente ; que le 27 avril suivant, les époux X... ont fait opposition au commandement et assigné la société Carpi en nullité des poursuites et du mandat qu'ils lui avaient donné ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mars 1994) a rejeté leurs prétentions et constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir validé le commandement délivré afin d'obtenir le paiement d'une mensualité d'emprunt en articulant les différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris d'une violation de l'article 1304 du Code civil, ensemble l'article 583 du Code de procédure civile, applicable à l'époque des faits, d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil et d'une contradiction de motifs ; Attendu que le commandement de payer constitue non pas un acte d'exécution, mais un acte préparatoire à celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que l'action en nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été introduite par les époux X... qui, dès lors, n'agissaient pas par voie d'exception, et qu'elle était éteinte comme prescrite pour ne pas avoir été mise en oeuvre dans les 5 ans de la conclusion des contrats de prêt ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision du chef attaqué par le moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz