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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Yolande Z... épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les cinq moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 23 mars 1993;
Attendu, d'abord que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les quatre premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient donc être accueillis;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'était pas tenu d'observer la procédure prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail en raison du nombre de salariés qu'il employait; que dès lors, le cinquième moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... au paiement d'une somme de 7 500 francs à Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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