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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE NOVAMARK,
- La SOCIETE MARQUES-RODHAIN-PORTE,
- La SOCIETE NOVAMARK TECHNOLOGIES,
- La SOCIETE NOVAPAT,
- La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, du 20 mai 1999 qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif contenant un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Attendu que, par ordonnance du 20 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés par la S.A. Novamark et/ou la S.A. Novamark Technologies et/ou la S.A.R.L. Novapat situés 122 rue Vaillant à Levallois-Perret dans les Hauts de Seine, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des S.A. Novamark, Novamark Technologies, Marques Rodhain et Porte, Société de développement et de gestion (SDG) et de la S.A.R.L. Novapat au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux premières branches :
Attendu que la S.A. Novamark, la S.A. Marques Rodhain et Porte, la S.A. Novamark Technologies, la S.A. SDG et la S.A.R.L. Novapat font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, le Directeur régional des impôts et le Directeur des services fiscaux du département ont le pouvoir de saisir le juge d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire ; qu'en l'espèce, la requête a été présentée par un inspecteur des impôts, de sorte qu'en la déclarant recevable, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, qui mentionne que la requête a été présentée par un inspecteur des Impôts, spécialement habilité par le directeur général des Impôts satisfait aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche :
Attendu que la S.A. Novamark, la S.A. Marques Rodhain et Porte, la S.A. Novamark Technologies, la S.A. SDG et la S.A.R.L. Novapat font fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen que le droit a un procès équitable implique qu'une décision de justice soit rendue par un magistrat indépendant, au moins aux yeux des deux parties concernées par la décision ; que cette indépendance suppose que le juge ait motivé lui-même sa décision ; qu'en outre, le juge saisi d'une demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire doit, conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel, vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et il doit motiver sa décision par l'indication des éléments qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que cette obligation de contrôle effectif des éléments fournis par l'administration fiscale exclut que le juge se borne à signer un document préparé par celle-ci ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, rendue le jour même de sa présentation au président du tribunal de grande instance, est strictement identique, tant dans sa motivation que dans sa typographie, à d'autres ordonnances, également frappées de pourvois, rendues dans la même procédure d'enquête par des magistrats du tribunal de grande instance de Nanterre, de Paris et de Pontoise ; que cette identité établit que ces ordonnances n'ont pas été rédigées par les magistrats mais par les auteurs des recours, de sorte que ces juges n'ont pas, au moins en apparence, exercé leur pouvoir de contrôle ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un excès de pouvoir et a été rendue en méconnaissance des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'ordonnance est réputée avoir été établie par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances, que la requête ait été déposée le même jour et que la décision soit rédigée dans les mêmes termes que d'autres ordonnances concernant les mêmes sociétés, mais rendues par d'autres magistrats, sont sans incidence sur la régularité de la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Viricelle ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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