Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-17.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.808
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie L'Alsacienne, société d'assurances dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit :
1°) de M. Yves Y..., demeurant rue du Mas Finet à Saint-Gély du Fesc (Hérault),
2°) de Mme Monique Y..., née X..., demeurant rue du Mas Finet à Saint-Gély du Fesc (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie L'Alsacienne, de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation de l'arrêt du 1er mars 1988 complétant celui du 7 avril 1987, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la portée des polices d'assurance appréciée par les juges du fond ; que, dès lors, le premier moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est inopérant dans la seconde dès lors qu'il n'est pas contesté que les décisions critiquées sont devenues définitives ;
Attendu, en outre, que les décisions du 11 mars 1985, 7 avril 1987 et 1er mars 1988 ayant condamné la compagnie L'Alsacienne à garantir les époux Y... "de toutes condamnations pouvant être éventuellement prononcées contre eux", c'est sans encourir le grief du second moyen que la cour d'appel a pu condamner la première à garantir les seconds du paiement de la provision de 20 000 francs, auquel ils avaient été condamnés par une ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 1981 ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie L'Alsacienne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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