Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-12.460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.460
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1999) que, par acte du 5 février 1994, M. X... s'est porté caution solidaire d'un prêt de 80 000 francs consenti par le Crédit mutuel (la banque) à la Société costelloise de travaux publics (la SCTP) dont il était le gérant ;
que, par acte du 4 juillet 1996, il s'est porté caution solidaire, à concurrence de 360 000 francs, d'un découvert en compte accordé par la banque à la SCTP ; que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 1997, avec report au 30 juin 1996 de la date de cessation des paiements en vertu d'un jugement du 29 avril 1998 ; que la banque a produit sa créance et a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; que ce dernier a fait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en lui faisant signer des engagements de caution disproportionnés par rapport à ses ressources et en ayant accordé à la SCTP des crédits de manière abusive ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque une somme de 152 502,38 francs assortie des intérêts alors, selon le moyen :
1 / que les conventions doivent être conclues de bonne foi ;
qu'en s'abstenant de chercher si, faute de s'être renseignée préalablement sur les engagements déjà souscrits par la caution, fût-ce auprès d'autres établissements de crédit, la banque, en exigeant un nouveau cautionnement du dirigeant social à hauteur de 360 000 francs, avait agi avec une légèreté blâmable assimilable à de la mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
2 / que le dispensateur de crédits a l'obligation de s'informer sur la situation de son client ; qu'en omettant de vérifier si, en accordant un découvert important à une époque où la société cautionnée était déjà en cessation des paiements, sans justifier avoir pris des renseignements utiles sur sa situation comptable et financière, la banque avait, en raison de cette circonstance, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. X..., gérant de la SCTP, qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même aurait ignorées, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de cette banque du fait de la disproportion de son engagement par rapport à ses ressources ; que la décision rejetant l'action en responsabilité de la caution de ce chef se trouve justifiée ;
Et attendu, d'autre part, que le gérant qui s'est porté caution n'a pas prétendu que la banque savait que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, il l'ignorait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit mutuel, Fédération des caisses de Crédit mutuel du Sud-Est la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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