Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-19.570
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.570
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité au ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la Compagnie parisienne de réescompte, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Compagnie parisienne de réescompte, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 1994), que, le 29 juin 1977, la société Compagnie parisienne de réescompte a procédé à une augmentation de son capital par incorporation de réserves; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement de 12 % réduits à 3 % en partie sur le fondement de l'article 812 du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1993; qu'elle a réclamé, le 30 juin 1992, la restitution partielle des droits ainsi acquittés; que, faute de réponse de l'administration des Impôts, elle a assigné, le 2 juillet 1993, le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir déclaré la demande de la société recevable, alors, selon le pourvoi, que, relative au remboursement d'une imposition dont l'incompatibilité avec les directives de la Communauté économique européenne des 17 juillet 1969 et 10 juin 1985 n'a pas été constatée par la Cour de Luxembourg, la demande formulée par la société au titre de l'année 1977 entrait dans les prévisions des articles L. 190, 1er alinéa, et L. 199, 2e alinéa, du Livre des procédures fiscales et, partant, s'agissant d'une imposition acquittée sans l'émission préalable d'un titre, relevait des seules dispositions de l'article R. 196-1, alinéa 1 b, du même Livre; qu'ainsi, en déclarant recevable et bien fondée cette demande, déposée après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, le Tribunal a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées;
Mais attendu que le jugement a retenu à juste titre que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; que les dispositions de la directive 73/80 du Conseil, du 9 avril 1973, permettant un taux de 0 à 1 % pour le droit d'apport applicable aux opérations d'augmentation de capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions, à compter du 1er janvier 1976, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993; que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts fait encore grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 812-1.1°, ancien, du Code général des impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par la directive européenne 69/335/CEE du 17 juillet 1969 qui ne concerne que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé l'article 812-1.1° précité ainsi que l'article 7-1 de la directive susvisée; et alors que, d'autre part, subsidiairement, à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969;
Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par les Etats membres au droit d'apport harmonisé sont définies à l'article 4 de la directive de manière objective et uniforme pour tous les Etats membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux, et que l'article 7 de la directive, tel que modifié par la directive 73/80 du Conseil du 9 avril 1973, dispose que peuvent continuer à être soumises au droit d'apport dans la mesure où elles sont taxées au taux de 1 %, les opérations d'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé la directive applicable à ce droit d'apport;
Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des communautés européennes a constaté que le Gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la session du Conseil, que la procédure de l'article 9 de la directive, qui renvoie expressément à celle de l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de cette Cour (arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du Conseil lors de travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers la Compagnie parisienne de réescompte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, rejette la demande de la Compagnie parisienne de réescompte;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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