Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-44.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.865
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et de ses cantons, société mutualiste, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Martine X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et de ses cantons, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être immédiatement frappés de pourvoi en cassation que s'ils mettent fin à l'instance;
Attendu que l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et de ses cantons, devenue depuis Languedoc mutualité, union d'oeuvres sociales mutualistes, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Montpellier, 7 juillet 1993) qui a rejeté l'exception de nullité qu'elle avait soulevée à l'encontre de l'appel de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, a déclaré recevable la requête en omission de statuer de cet organisme et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure; qu'une telle décision n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi immédiat est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et de ses cantons aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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