Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-43.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.975
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 173, Résidence La Colinette, Grand-Camp, 97142 Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Transam Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège était La Plante, Route de Sommabert, 97160 Moule, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire; qu'invité, par lettre recommandée du 2 octobre 1996, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, il n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n° H 96-43.975 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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