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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-13.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.770

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société Dynamic diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dynamic diffusion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), statuant dans un litige l'opposant à la société Dynamic diffusion, d'avoir été rendu après un délibéré auquel a assité le greffier ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dynamic diffusion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz