Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-40.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.910
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Case Poclain, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Case Poclain, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 1991), que Mme X..., engagée le 6 décembre 1965 par la société Case Poclain, y exerçant en dernier lieu les fonctions d'employée au service technique, a été licenciée le 18 octobre 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, de congés payés y afférents et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a apprécié la cause du licenciement en prenant en considération les seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement dont le contenu fixe les limites du litiges ;
Attendu, d'autre part, que seul un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation ;
Attendu, enfin, que l'existence et l'étendue du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Case Poclain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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