Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Assurances du crédit, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de :
1°/ M. Camille Y...,
2°/ Mme Y...,
demeurant tous deux ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Roger, avocat de la société Les Assurances du crédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 19 janvier 1989), que la société les Assurances du crédit a consenti aux époux Y..., le 2 décembre 1982, un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et remboursable en trente-six mensualités ; que le tribunal d'instance, ayant estimé que le délai de deux ans édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 était expiré le jour de l'assignation, a soulevé le moyen d'office ; qu'il a jugé qu'il pouvait le faire dès lors que l'inobservation de ce délai constitue "une fin de non-recevoir au sens de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile et quelle que soit la qualification dudit délai" ; Attendu que les Assurances du crédit font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le juge a violé l'article 2223 du Code civil, par refus d'application, dès lors que ne peut être suppléé d'office le moyen résultant de la prescription ; Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du
31 décembre 1989, "les actions... doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion", "y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
n° 89-421 du 23 juin 1989" ; que, dès lors qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, le moyen tiré de son écoulement pouvait être relevé d'office ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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