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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y...,
2°/ Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre, Section civile), au profit de Mme Monique Z..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lemonnier, 50430 Lessay, demeurant 3, place de la Croûte, 50200 Coutances,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 1993) , que la société Etablissements Lemonnier (société Lemonnier) ayant été mise en liquidation des biens, les époux Y..., qui en étaient les dirigeants, ont été condamnés, par un premier arrêt, à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967; que le syndic, en exécution de cet arrêt, leur a fait délivrer un commandement de payer auquel ils ont fait opposition au motif que la somme réclamée par cet acte devait être diminuée, notamment, du montant des dettes qu'ils avaient remboursées à diverses banques à titre de cautions et du montant d'une indemnité due en raison de l'occupation d'un immeuble leur appartenant personnellement;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent d'abord à l'arrêt d'avoir été rendu sans que la cause fût communiquée au ministère public, alors, selon le pourvoi, qu'en tant qu'elle concernait l'exécution d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la procédure constituait une cause "relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux"; qu'à ce titre, la procédure devait être communiquée au ministère public; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ou du dossier de procédure qu'elle ait fait l'objet d'une communication; qu'ainsi, l'arrêt doit être annulé pour violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'article 425.2 du nouveau Code de procédure civile n'imposant la communication au ministère public que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, cette formalité n'avait pas à être observée en l'espèce, dès lors que n'étaient en cause ni la responsabilité des dirigeants, dont une précédente décision avait arrêté le principe et l'étendue, ni l'ouverture à leur égard d'une procédure collective personnelle pour ne pas s'être acquittés de la contribution mise à leur charge, mais seulement l'imputation sur le montant ainsi définitivement fixé de diverses sommes; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent ensuite à l'arrêt de n'avoir pas déduit du montant de leur contribution le montant des dettes sociales qu'ils avaient payées en qualité de cautions, alors, selon le pourvoi, qu'ainsi qu'ils le rappelaient dans leurs écritures, certains des paiements effectués au profit des établissements de crédit créanciers concernaient des créances privilégiées; qu'en décidant que le syndic ne pouvait envisager la moindre répartition entre les créanciers chirographaires après avoir relevé que les époux Y... étaient subrogés dans les droits des banques, sans même avoir recherché si les époux Y... détenaient ou non des créances privilégiées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2029 du Code civil et des articles 85 et 86 de la loi du 13 juillet 1967;
Mais attendu que le produit de l'action en paiement des dettes sociales n'est réparti entre les créanciers dans la masse qu'en tenant compte de leurs droits de préférence; qu'ayant relevé que la contribution des époux Y... ne suffisait pas à payer les créances superprivilégiées et privilégiées et qu'en tant que créanciers chirographaires subrogés, ils ne recevraient donc rien du produit de l'action, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer la recherche visée au moyen qui ne lui avait pas été demandée, dès lors que les époux Y... s'étaient bornés à prétendre qu'il importait seulement de savoir si les créances qu'ils avaient réglées avaient ou non été admises au passif; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Y... reprochent enfin à l'arrêt de n'avoir pas déduit du montant de leur contribution le montant d'une indemnité d'occupation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond n'ont caractérisé aucun acte révélant la volonté non équivoque des époux Y... d'abandonner l'indemnité d'occupation; d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant la renonciation tacite; alors, d'autre part, que dès lors qu'il y avait occupation par la société d'un immeuble leur appartenant personnellement, les époux Y... pouvaient prétendre, sans qu'on puisse faire état d'une prétendue turpitude, à une indemnité d'occupation; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil et les règles régissant le droit à indemnité d'occupation sans droit ni titre ;
et alors, enfin, que dès lors que le syndic a renoncé aux intérêts pour la période d'octobre 1982 à juillet 1985, cette renonciation a éteint la dette d'intérêts, et cette extinction faisait obstacle à une compensation; d'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé les règles régissant les effets de la renonciation ainsi que les articles 1289 et suivants du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que la résiliation du bail à construction consenti à la société Lemonnier par ses dirigeants sur un immeuble leur appartenant a eu lieu d'un commun accord devant le juge des référés à la condition cependant que le produit de la vente de ce bien soit remis, non aux époux Y..., mais au syndic; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte qu'en renonçant à percevoir le prix de vente de leur immeuble, les époux Y... ont également renoncé à percevoir une indemnité pour la privation de jouissance résultant de la non-restitution immédiate de ce bien par la masse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndic sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les époux Y..., envers Mme Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.