Cour de cassation, 16 juillet 1996. 92-15.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-15.838
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamirand, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre C), au profit de M. Jean-Louis, Vincent X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCP Mayon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lamirand, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 mars 1996, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCP Mayon, ès qualités, de liquidateur de la société Lamirand se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 27 mars 1992, par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. X...;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SCP Mayon, ès qualités de liquidateur de la société Lamirand du désistement de pourvoi;
Condamne la SCP Mayon, ès qualités de liquidateur de la société Lamirand aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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