Cour d'appel, 30 novembre 2015. 14/01461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01461
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2015
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ARRET N.
RG N : 14/ 01461
AFFAIRE :
Bruno X..., Marie-Pierre Y...
C/
Claire Z...épouse A..., Françoise A...veuve B..., Marie-Joséphe A...veuve C...
P-L. P/ E. A
autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée
Me GOUT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2015
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Le trente Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Bruno X...
de nationalité Française
né le 11 Février 1961 à GOURVILLE, demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
Marie-Pierre Y...
de nationalité Française, demeurant ...
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTS d'un jugement rendu le 17 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Françoise A...veuve B...
de nationalité Française, demeurant ...
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
Marie-Joséphe A...veuve C...
de nationalité Française, demeurant ...
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
INTIMEES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Selon une convention datée du 1erseptembre 2006 intitulée « prêt à usage sur un bien foncier » Henri A...et Claire A...ont mis à disposition de Bruno X...et de Marie-Pierre Y..., pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, des parcelles cadastrées Section B 373, 374 et 1201 situées à Plos, commune de Forges (19380.
Par convention de même nature datée du 4 avril 2010 les mêmes parties ont convenu d'une mise à dispositions d'autres parcelles portant les références B 280, 283 et 307.
Par acte du 15 avril 2014 Claire A..., agissant en qualité d'usufruitière, Françoise A...et Marie-Josèphe A..., agissant en qualité de nues-propriétaires, ont fait assigner Bruno X...et de Marie-Pierre Y...aux fins de les voir condamner à restituer l'ensemble de ces parcelles.
Alléguant qu'il s'agissait non pas de prêts à usage mais de baux à ferme M. X...a soulevé l'incompétence du Tribunal d'instance de Tulle au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement rendu le 17 novembre 2014, rectifié le 9 décembre 2015, le Tribunal d'instance de Tulle dit que les deux contrats en question étaient des commodats ou prêts à usage, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Bruno X..., a dit que Mme Y...était étrangère à la cause, a ordonné la restitution par M. X...desdites parcelles en disant qu'elle devait intervenir au plus tard le 15èmejour suivant la signification du jugement, a fixé le montant de l'astreinte due par M. X...à 80 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement, a ordonné l'expulsion de Bruno X...à défaut de restitution et l'a condamné à verser à Claire Z...épouse A..., Françoise Marie A...veuve B...et Marie-Josèphe A...épouse C...la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Bruno X...et Marie-Pierre Y...ont déclaré interjeter appel le 9 décembre 2014.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 5 mars 2015 pour Bruno X...et Marie-Pierre Y...lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il met hors de cause Mme Y..., de le réformer pour le surplus, de requalifier les conventions en baux ruraux, de dire que le Tribunal paritaire des baux ruraux était la juridiction compétente en première instance, de statuer sur le fond en vertu de l'article 79 du code de procédure civile et de prononcer la nullité des congés adressés par les consorts A...à M. X...les 23 janvier 2013 et 2 avril 2013, subsidiairement de condamner les consorts A...à payer à M. X...une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 20 mai 2015 pour Françoise A...et Marie-Josèphe A...lesquelles demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, subsidiairement si la nature de bail à ferme devait être retenue de renvoyer les parties devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en application de l'article 97 du code de procédure civile, et de débouter M. X...de sa demande de paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Mme Claire A..., mère de Françoise A...et Marie-Josèphe A...est décédée le 10 mars 2015.
Considérant l'ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 novembre 2015 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme Y..., mise hors de cause en première instance comme elle le réclamait, est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel d'un jugement qui lui a donné satisfaction ;
Qu'elle demande d'ailleurs à la Cour de confirmer le jugement qu'elle a elle-même entrepris ;
Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse des convention en cause des 1erseptembre 2006 et 4 avril 2010 et par de justes motifs en droit, que le Tribunal d'instance de Tulle, après avoir rappelé que le prêt à usage ou commodat, était un contrat par lequel une partie livrait une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi) article 1875 du code civil (et que sa caractéristique principale qui le différenciait du bail rural était son caractère gratuit, et après avoir constaté que les deux contrats étaient intitulés « prêt à usage sur un bien foncier » et comportaient un paragraphe intitulé « caractère gratuit de la mise à disposition », a considéré que, M. X...ne rapportant pas la preuve du caractère onéreux desdits contrats, il y avait lieu de retenir la qualification de prêt à usage ;
Qu'en effet les mentions « location pour un montant de 165 euros » s'agissant du contrat du 1erseptembre 2006 et celle de « location pour un montant de 50 euros » s'agissant du contrat du 4 avril 2010, sont toutes deux des mentions rayées avec indication « annulé le 30-10-10 » et que M. X...ne démontre pas avoir réglé un quelconque loyer en produisant seulement, pour la période concernée courant de 2006 jusqu'aux congés délivrés les 23 janvier 2013 et 2 avril 2013, un unique chèque de 160 euros, établi le 4 avril 2010 au bénéfice de M. A...et dont le montant ne correspond même pas à celui d'un loyer selon les mentions rayées ;
Que M. X...ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il se serait acquitté du loyer par des contreparties en nature et qu'une telle preuve ne peut pas résulter d'une déclaration desdites parcelles à la MSA qui est le résultat de sa seule initiative ;
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a considéré qu'eu égard aux dispositions contractuelles relatives aux modalités de la rupture pouvant être sollicitée par l'une ou l'autre des parties six mois avant le terme annuel, les congés datés des 23 janvier 2013 et 2 avril 2013 étaient réguliers, a fait droit aux demandes de restitution, assortie d'une astreinte, à défaut d'expulsion et s'est après avoir procédé à une exacte appréciation du préjudice subi par les consorts A...en raison du maintien abusif de M. X...sur ces parcelles qu'il a condamné ce dernier à les indemniser à hauteur de 600 euros ;
Attendu que M. X...prétend, sans le démontrer, qu'il est l'auteur sur les parcelles en cause de travaux d'entretien et d'aménagement ce qui justifie de le débouter de sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros présentée sur le fondement de l'article 1890 du code civil, lequel subordonne l'indemnisation à la preuve de la part de l'emprunteur, d'avoir été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'aurait pas pu en prévenir le prêteur ;
Que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE Marie-Pierre Y...irrecevable à interjeter appel du jugement déféré, faute d'intérêt ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2014 par le Tribunal d'instance de Tulle ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Bruno X...aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X...à verser à Françoise A...veuve B...et à Marie-Josèphe A...épouse C...une indemnité de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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