Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-14.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.140
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeruant ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt endu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la Société Générale, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de la société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 janvier 1989), M. Z... a signé une convention par laquelle il se portait caution solidaire "dans la limite de 150 000 francs en principal", envers la Société Générale (la banque) de l'exécution des obligations contractées envers elle par la société à responsabilité limitée France Afrique Prospection (la société débitrice) dont il était le gérant ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société débitrice, la banque a assigné la caution en paiement de la somme de 150 000 francs en principal, ainsi que des intérêts au taux légal ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution à paiement envers la banque alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'établissait pas que le concours accordé par la banque à la société dont il était le gérant avait été abusif et qu'elle avait prolongé artificiellement les activités d'une entreprise vouée à l'échec, sans rechercher, comme l'y contraignaient ses conclusions, si l'accroissement du découvert de la société FAP n'aurait pas dû inciter la banque à arrêter son concours avant la liquidation des biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... était "mieux que quiconque" à même de connaître la situation de la société qu'il dirigeait et d'en suspendre l'activité s'il estimait cette situation
désespérée ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée au pourvoi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque, en sa qualité de caution, outre la somme de 150 000 francs, les intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi,
qu'en étendant aux intérêts le cautionnement limité à une somme déterminée en principal, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que la force probante de la mention manuscrite n'était pas contestée au regard de l'article 1326 du Code civil ; que l'arrêt ayant constaté que les intérêts étaient expressément visés dans la partie dactylographiée de l'acte, et retenu que les mots "comme ci-dessus" figurant dans la mention manuscrite s'y référaient, c'est sans étendre les limites du cautionnement contracté que la cour d'appel a décidé que la garantie de la caution s'appliquait aux intérêts de la somme spécifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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