Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-20.622
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-20.622
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 01-20.622, P 01-20.624 et T 01-20.628 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° M 01-20.622 :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 344 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a fixé à 100 % le taux d'incapacité de M. X... à compter du 1er octobre 1998 ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué M. X... à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° M 01-20.622, ni sur les pourvois n° P 01-20.624 et T 01-20.628 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 septembre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la DDASS des Yvelines et la DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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