Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-14.856
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-14.856
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° R 19-14.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
1°/ M. N... Y...,
2°/ Mme O... L..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Val de Saône, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-14.856 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ au préfet de l'Ain, domicilié [...] ,
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme Y... et de la société Val de Saône, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du préfet de l'Ain, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... et la société Val de Saône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Y... et la société Val de Saône ; condamne in solidum M. et Mme Y... à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 euros, condamne la société Val de Saône à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 000 euros et condamne M. et Mme Y... et la société Val de Saône à payer au préfet de l'Ain la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la SCEA Val de Saône
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SCEA Val de Saône fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR implicitement admis la compétence de la juridiction judiciaire, écarté la demande d'annulation de l'assignation du préfet de l'Ain du 13 août 2014, déclaré irrecevables les prétentions qu'elle a soulevées en cause d'appel et DE L'AVOIR condamnée, in solidum avec M. et Mme Y..., à verser au préfet de l'Ain la somme de 3 000 € pour appel abusif et dilatoire ;
ALORS QUE si le tribunal de grande est compétent pour, le cas échéant, ordonner l'expulsion des tiers aux droits desquels les travaux de démolition sont susceptibles de porter atteinte, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale par la partie concernée sont portés devant la juridiction répressive qui l'a rendue ; qu'en ne relevant pas d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire pour ordonner l'expulsion de la société SCEA Val de Saône, quand, dès lors que celle-ci était directement concernée, en tant que partie, par l'arrêt du 12 mars 2008 de la cour d'appel de Lyon ayant ordonné la démolition du bâtiment litigieux, l'incident relatif à l'exécution de cette sentence pénale ne pouvait être portée que devant la juridiction qui l'avait rendue, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé, par fausse application, l'article L. 480-9, alinéa 2, du code de l'urbanisme et, par refus d'application, l'article 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 92 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SCEA Val de Saône fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR écarté la demande d'annulation de l'assignation du préfet de l'Ain du 13 août 2014, déclaré irrecevables les prétentions qu'elle a soulevées en cause d'appel et DE L'AVOIR condamnée, in solidum avec M. et Mme Y..., à verser au préfet de l'Ain la somme de 3 000 € pour appel abusif et dilatoire ;
AUX MOTIFS QUE « l'effet dévolutif de l'appel n'autorise pas la cour à se saisir d'office d'une irrégularité affectant la saisine du juge du fond et dont le juge de la mise en état n'a pas été saisi » ;
ALORS QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les nullités affectant l'acte introductif d'instance ; qu'en s'estimant dépourvue du pouvoir de relever d'office la nullité de l'assignation du 13 août 2014 pour irrégularité de fond, quand étaient en cause les règles d'ordre public de représentation de l'Etat devant les juridictions judiciaires, la cour d'appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge de la mise en état, en a méconnu l'étendue et violé les articles 117, 120 et 771 du code procédure civile. Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR implicitement admis la compétence de la juridiction judiciaire, écarté la demande d'annulation de l'assignation du préfet de l'Ain du 13 août 2014, déclaré irrecevables les prétentions qu'elle a soulevées en cause d'appel et DE LES AVOIR condamnés, in solidum avec la SCEA Val de Saône, à verser au préfet de l'Ain la somme de 3 000 € pour appel abusif et dilatoire ;
ALORS QUE si le tribunal de grande est compétent pour, le cas échéant, ordonner l'expulsion des tiers aux droits desquels les travaux de démolition sont susceptibles de porter atteinte, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale par la partie concernée sont portés devant la juridiction répressive qui l'a rendue ; qu'en ne reconnaissant pas l'incompétence de la juridiction judiciaire pour ordonner l'expulsion de la société SCEA Val de Saône, quand, dès lors que celle-ci était directement concernée, en tant que partie, par l'arrêt du 12 mars 2008 de la cour d'appel de Lyon ayant ordonné la démolition du bâtiment litigieux, l'incident relatif à l'exécution de cette sentence pénale ne pouvait être portée que devant la juridiction qui l'avait rendue, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé, par fausse application, l'article L. 480-9, alinéa 2, du code de l'urbanisme et, par refus d'application, l'article 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 76 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR écarté la demande d'annulation de l'assignation du préfet de l'Ain du 13 août 2014, déclaré irrecevables les prétentions qu'elle a soulevées en cause d'appel et DE LES AVOIR condamnés, in solidum avec la SCEA Val de Saône, à verser au préfet de l'Ain la somme de 3 000 € pour appel abusif et dilatoire ;
AUX MOTIFS QUE « l'effet dévolutif de l'appel n'autorise pas la cour à se saisir d'office d'une irrégularité affectant la saisine du juge du fond et dont le juge de la mise en état n'a pas été saisi » ;
ALORS QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les nullités affectant l'acte introductif d'instance ; qu'en s'estimant dépourvue du pouvoir de relever d'office la nullité de l'assignation du 13 août 2014 pour irrégularité de fond, quand étaient en cause les règles d'ordre public de représentation de l'Etat devant les juridictions judiciaires, la cour d'appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge de la mise en état, en a méconnu l'étendue et violé les articles 117, 120 et 771 du code procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué
DE LES AVOIR condamnés, in solidum avec la SCEA Val de Saône, à verser au préfet de l'Ain la somme de 3 000 € pour appel abusif et dilatoire ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de constater l'absence de moyens sérieux à l'appui de l'appel des défendeurs ; qu'en effet, les appelants soumettent à la cour des demandes non formulées devant le juge de la mise en état ; qu'on ne peut qu'être frappé par l'imprécision des prétentions formulées devant le premier juge par les appelants et l'imprécision de leurs écritures en appel (tant en ce qui concerne l'exposé des faits, la discussion et le dispositif) qui présentent de la manière la plus confuse des exceptions de procédure, des moyens de fond, des fins de non-recevoir, concernant la première instance et la procédure d'appel, des demandes de relevé d'office ; qu' il convient à titre d'illustration de citer le passage suivant : ''l'Agent Judiciaire de l'Etat est contraint à ne devoir suivre que l'intérêt de l'Etat et il doit pouvoir en justifier, et en l'espèce, son avocat, même dûment habilité, ne saurait conclure à la confirmation d'une Ordonnance dont l'exécution ne peut qu'aggraver la responsabilité de l'Etat. l'Agent Judiciaire de l'Etat ne pourrait établir en quoi la confirmation de l'Ordonnance du 11 octobre 2018 serait utile. Et faute de justifier d'un intérêt certain, et s'il persistait, alors, une fin de non-recevoir lui serait opposée selon les articles 122 à 126 du Code de procédure civile. A plus fort, les conclusions d'un avocat irrégulièrement constitué dès lors qu'il ne justifie pas de l'habilitation réglementaire, et qui conclurait à la confirmation d'une ordonnance aggravant la responsabilité de l'Etat ou qui compromettrait l'action récursoire de l'Etat, serait constitutive d'une faute détachable de l'exercice de la mission d'intérêt public de l'Agent Judiciaire de l'Etat'' ; que les multiples incidents de procédure obligent les autres parties à une vigilance procédurale démesurée, contraire au principe de loyauté des débats, qui leur occasionne outre des frais irrépétibles indemnisés par ailleurs, un préjudice certain en perte de temps et suivi du dossier en interne, et qui peut être évalué a minima à une somme de 3 000 € de dommages et intérêts » ;
ALORS QU'en se fondant sur l'irrecevabilité de certaines prétentions à hauteur d'appel, sur la mauvaise qualité qu'elle attribue à la rédaction des écritures des époux Y... et sur l'existence de multiples incidents de procédure, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel et privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du code de procédure civile.
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