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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11514 F
Pourvoi n° A 16-25.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Salem Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e Chambre), dans le litige l'opposant à la société GL mobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. P... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GL mobilier ;
Sur le rapport de M. P... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et dommages et intérêts pour préjudice moral;
AUX MOTIFS QUE « La société GL Mobilier reproche à la décision déférée de n'avoir pas retenu la faute grave de M. Salem Y... qui a remis en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique en présence de salariés de l'entreprise sur le site d'un client, faisant valoir que le salarié avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 6 novembre 2006 pour des faits d'insubordination. M. Salem Y..., qui avait bénéficié d'une promotion pour devenir chef d'équipe en 1987, fait valoir qu'il a toujours exercé ses fonctions de manière professionnelle. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la preuve de la réalité des faits allégués incombe à l'employeur. Il convient de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, les termes en sont les suivants : « Par courrier recommandé avec AR en date du 4 avril 2012, vous avez été régulièrement convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu le jeudi 12 avril 2012, entretien pour lequel vous avez souhaité vous faire assister. Durant cet entretien, vous ont été exposés les griefs retenus à votre encontre et vous avez pu communiquer vos explications. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Le mardi 3 avril 2012, vous étiez affecté à la livraison du chantier du FDD Foods and Goods. Les camions de livraison ayant eu un problème pour être à l'heure, soit 8H00, ils ne sont arrivés qu'à 9H00. Afin de ne pas pénaliser le chantier, votre responsable hiérarchique, Monsieur Z... A..., coordinateur chantier, a demandé à l'ensemble des salariés GL Mobilier présents sur le site, dont vous-même, de participer au déchargement des camions et à la mise en place du matériel. Vous vous êtes alors catégoriquement opposé à ses directives et vous êtes emporté à son égard sur le site du chantier et devant l'ensemble du personnel GL Mobilier présent. Vous lui avez dit de manière extrêmement agressive : « je ne suis pas payé pour tirer des chariots, ferme ta gueule, je suis là pour vous surveiller et bientôt, vous allez être viré ! ». Ceci en présence de Messieurs B..., coordinateur chantier, C..., chef d'équipe chantier, Q... et R.... Monsieur Z... A...,face à votre refus de suivre ses directives et aux insultes que vous lui profériez, a décidé d'appeler son responsable hiérarchique, Monsieur Thierry D..., responsable chantier. Durant l'appel, Monsieur Thierry D... vous a entendu insulter les personnes présentes en leur disant : « bande de connards ! ». Monsieur Thierry D... vous a alors appelé pour trouver une issue à cette situation. Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous vous êtes calmé. Ce type de comportement est totalement inacceptable. Vous avez remis en question l'autorité de votre supérieur hiérarchique devant vos collègues en refusant d'exécuter un ordre direct de sa part. Ensuite, non content d'avoir déjà remis en cause l'autorité de votre supérieur hiérarchique devant vos collègues en refusant d'exécuter ses directives et l'avez ensuite agressé verbalement en l'insultant. Encore une fois en présence de l'ensemble des salariés de la société présents sur le site. De surcroît, ces événements se sont déroulés sur le site de la Porte de Versailles avec la présence potentielle de notre client. Les conséquences de ce type de comportement auraient pu être très importantes au niveau de notre activité. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que notre société a réalisé commercialement une très mauvaise année 2011 et que l'un de nos objectifs principaux pour l'année 2012 est de retrouver la confiance de nos clients. Afficher un tel comportement sur les sites de nos clients peut avoir pour conséquence de fragiliser la confiance qu'ils ont en nous et de les voir se tourner vers la concurrence. Concurrence qui n'a jamais été aussi féroce. D'autant plus que ce client représente un chiffre d'affaires de 307 000 € et que nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en danger la relation contractuelle qui nous lie à lui. À la vue de tels éléments, nous ne pouvons tolérer de tels faits. Votre comportement fait montre d'un manquement total à la discipline, d'un manquement professionnel et présente suffisamment de gravité pour légitimer la rupture de votre contrat de travail. Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement pour faute grave. À compter de votre licenciement, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC seront tenus à votre disposition. Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer tous documents, fichiers, biens matériels appartenant à la société GL Mobilier ou au groupe GL EVENTS qui seraient en votre possession et ce, sans délai à compter de la réception du présent courrier. Vous pouvez bénéficier d'une action déformation, de bilan de compétences ou de validation des acquis d'expériences au titre de droits individuels à la formation acquis à la date de rupture de votre contrat de travail qui s'élèvent à 120 heures si vous en faites la demande pendant la durée théorique de votre préavis et dans les conditions prévues par les articles L. 632317 et suivants du code du travail. [...] ». Aux fins de justifier de la réalité des griefs, la société GL Mobiler verse notamment aux débats le rappel à l'ordre du 6 novembre 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception après entretien préalable du 19 octobre 2006 ainsi que les attestations de MM. Omar B..., Z... A... et Thierry D..., témoin des faits reprochés. En réponse, M. Salem Y... verse aux débats les attestations de MM. Mohamed E..., Gérald F..., Abdallah G... (sans pièce d'identité), Hervé H..., Serge I..., S... J..., Issam K..., T... L..., Martin M... U... et Hubert N..., tous ayant précédemment travaillé avec M. Salem Y... et mentionnant unanimement son caractère respectueux, travailleur et sérieux. Il produit également des attestations de membres de sa famille faisant état de son désarroi consécutif à son licenciement ainsi que des éléments médicaux de nature à établir un état dépressif depuis le licenciement et des douleurs dorsales en 2000 et 2001, outre ses justificatifs de recherche d'emploi. Il résulte de l'attestation de M. Omar B..., coordinateur logistique chantier, que, « le 3 avril 2012 à 9 heures, M. Salem Y... a refusé d'exécuter les consignes de travail de son responsable, M. Z... A... et lui a dit qu'il n'était pas payé pour tirer les chariots et qu'il devait fermer sa "gueule" », qu'il était là pour surveiller et qu'ils allaient bientôt être virés. Il précisait qu'étaient présents M. C..., chef d'équipe, M. Q... et M. O.... S'agissant de l'attestation de M. Z... A..., celui-ci témoigne avoir demandé que tout le personnel chantier décharge les poids-lourds, ce que « M. Salem Y..., chef d'équipe, a refusé catégoriquement, répondant d'un ton énervé qu'il n'était pas là pour tirer les chariots devant l'ensemble des personnels chantiers », continuant par des insultes à son égard : "tu es bête" et "ferme ta gueule", de plus en plus agressif et très en colère, disant à tout le monde qu'il était là pour les surveiller. M. Z... A... relate avoir prévenu par téléphone M. Thierry D... de cette altercation sur le champ et, à la suite d'un appel téléphonique de ce dernier à M. Salem Y..., le calme est revenu, celui-ci s'étant mis au travail. Enfin, M. Thierry D..., responsable de chantier, atteste avoir « reçu un appel de son coordinateur de chantier, M. Z..., lui demandant d'appeler Monsieur Y... de toute urgence pour le faire sortir du chantier puisqu'il refusait de travailler et de recevoir les ordres de son supérieur ». Il certifie avoir entendu, lors de cet appel téléphonique, M. Salem Y..., très énervé, dire "bande de connards etc". Il avait ensuite appelé M. Salem Y... pour lui demander de se calmer tout de suite, ce que celui-ci a fait. Aussi élogieuse que soient les attestations versées aux débats par M. Salem Y..., la cour observe qu'aucune des personnes dont elles émanent n'a assisté aux faits reprochés du 3 avril 2012 aux fins de fournir un témoignage de nature à aller à l'encontre des éléments produits par l'employeur. Des trois attestations versées aux débats par la société GL Mobilier, il résulte que sont ainsi établis, de manière précise, concordante et circonstanciée les faits reprochés à M. Salem Y... d'insubordination caractérisée, en refusant de participer au déchargement du camion alors que son supérieur hiérarchique, M. Z... A..., lui en avait donné l'ordre. Sont établis de la même manière les propos injurieux et insultants tenus par M. Salem Y... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. Z... A.... M. Salem Y... qui allègue que son refus de pousser des chariots était justifié au regard de ses douleurs dorsales ne justifie toutefois ni d'un suivi médical récent pour cette pathologie, ni d'en avoir fait part à son employeur, alors même qu'il est justifié qu'il est déclaré apte sans réserve par la médecine du travail depuis 2004. Toutefois, au regard de son ancienneté et de ses qualités professionnelles dont il est attesté, la faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne sera pas retenue par la cour qui considère le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, les allégations de M. Salem Y... selon lesquelles le motif réel du licenciement serait économique, infondées, étant écartées. Dès lors, la décision entreprise sera infirmée à ce titre et, par voie de conséquence, le sera également du chef des condamnations de l'employeur intervenues au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement des indemnités à Pôle emploi ; [
] Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral Compte tenu du licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse, M. Salem Y... sera débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel, du chef de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au licenciement » ;
ALORS en premier lieu QUE le fait pour un salarié de refuser d'exécuter une tâche n'entrant pas dans ses attributions ne caractérise pas une faute justifiant son licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir qu'il avait refusé de participer au déchargement des camions de livraison et à la mise en place du matériel comme le lui demandait son supérieur hiérarchique car cela ne relevait pas de ses fonctions de chef d'équipe ; qu'en retenant en l'espèce, pour juger que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il était établi que Monsieur Y... avait fait preuve d'une insubordination caractérisée en refusant de participer au déchargement du camion alors que son supérieur hiérarchique lui en avait donné l'ordre sans rechercher si cette tâche entrait dans les attributions du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-2 du Code du travail ;
ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE ne constitue pas un acte d'insubordination caractérisé justifiant le licenciement d'un salarié le refus temporairement opposé par ce dernier aux directives de son supérieur hiérarchique dès lors que les tâches demandées ont finalement été réalisées par le salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il ressortait des attestations versées aux débats que, si Monsieur Y... avait d'abord refusé de participer au déchargement des camions alors que son supérieur hiérarchique lui en avait donné l'ordre, après l'intervention téléphonique de Monsieur D..., l'exposant s'était calmé et mis au travail ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail, retenir que Monsieur Y... avait commis des faits d'insubordination caractérisée justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi, elle a violé ces dispositions ;
ET ALORS enfin QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce Monsieur Y... faisait valoir que le motif retenu pour procéder à son licenciement ne constituait qu'un prétexte pour éluder les règles relatives au licenciement pour motif économique mais qu'en réalité, son poste avait été supprimé ; qu'il faisait valoir à l'appui de ses affirmations que, malgré la sommation de communiquer délivrée en ce sens, la société GL MOBILIER n'avait jamais justifié de son remplacement effectif, qu'elle se prévalait elle-même dans la lettre de licenciement de Monsieur Y... de difficultés économiques rencontrées en 2011 et qu'un salarié avait d'ailleurs été licenciement pour motif économique quelques mois avant Monsieur Y... ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Monsieur Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse sans s'expliquer sur ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, rappel de salaire au titre du repos compensateur dû pour les heures supplémentaires et congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « M. Salem Y..., pour la première fois en cause d'appel, a sollicité l'octroi de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier 2008 au 20 avril 2012. En application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ». Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Au soutien de sa demande, M. Salem Y... produit des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires accomplies entre le 1er janvier 2008 et le 20 avril 2012 ; la cour considère que le décompte établi par le salarié est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La société GL Mobilier, pour réfuter les tableaux récapitulatifs établis par le salarié, fait, en premier lieu, valoir l'existence d'un accord de modulation signé le 16 décembre 1999, aux termes duquel "à l'issue de la période d'annualisation, soit avant le 31 août de chaque année, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au programme indicatif et que la moyenne hebdomadaire prévue ci-dessus a été respectée." En application des dispositions de l'article L. 3122-9 du code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008, mais aux termes de laquelle les accords conclus en application de ces dispositions restent en vigueur : "Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n 'excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre 1er." Dès lors, à compter du 1er janvier 2000, au vu de l'accord signé le 16 décembre 1999, le temps de travail de M. Salem Y... était décompté à l'année et fixé à 1600 heures de travail par an, couvrant la période qui s'étend du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Toutefois, dans le cadre de ce décompte, s'il apparaît que les salariés ont travaillé plus de 1607 heures pour la période visée (et non plus 1600 heures, compte tenu de la journée de solidarité) par an, soit plus de 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà sont traitées comme des heures supplémentaires, donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journée de repos compensateur. La société GL Mobilier, aux fins de justifier du bien fondé de sa demande de débouté, verse aux débats, pour l'ensemble de la période pour laquelle M. Salem Y... a formulé des réclamations, les états journaliers édités sur la base des fiches de présence hebdomadaire du salarié contresignées par son supérieur hiérarchique, également produites, lesdits états journaliers mentionnant : - la colonne "présence" qui correspond à la saisie des heures de présence mentionnées par M. Salem Y... dans le cadre de ses fiches de présence hebdomadaire produites, la colonne "effectif qui correspond à la différence entre les dites heures et le temps de travail effectif, étant précisé que les temps de pause, les heures de route et les heures d'attente, non comptabilisées dans le temps de travail effectif, font l'objet d'un paiement par forfait, ainsi qu'il en est justifié par les bulletins de paie produits, la colonne "référencement Aubry" qui correspond au temps de travail effectif défini chaque année en fonction du nombre de jours fériés dans la semaine constituant une référence de calcul dans le cadre du compteur de la modulation applicable au sein de la société, la colonne "modulation" qui correspond aux modalités de calcul de la durée du travail applicable au sein de la société. Les tableaux d'états journaliers mentionnent également : les absences pour maladie, les jours de repos récupérés par le salarié au titre des heures effectuées entre la 35e et la 48° heure ainsi que les heures d'attente ou de route, à déduire du compteur de modulation, étant précisé enfin qu'au-delà de la 48° heure, les heures supplémentaires effectuées qui sont mentionnées sur le tableau sont payées et majorées, ainsi qu'il résulte des bulletins de paie, ce que ne conteste pas M. Salem Y..., déduisant d'ailleurs ces paiements des sommes réclamées. Il en résulte dès lors que M. Salem Y... sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que, subséquemment, de sa demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé. » ;
ALORS QUE l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999 en vigueur au sein de la société GL MOBILIER et prévoyant le recours à l'annualisation du temps de travail précise qu'à l'issue de la période d'annualisation, il est procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au programme indicatif et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée et qu'en cas de dépassement de la durée moyenne de 35 heures, les heures effectuées au-delà sont traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement ; que, se fondant sur ces dispositions, Monsieur Y... faisait valoir que sur la période allant de janvier 2008 au 20 avril 2012, date de son licenciement, il avait travaillé plus de 35 heures par semaine et donc plus de 1600 heures par an et qu'il pouvait donc prétendre au paiement majoré des heures supplémentaires non payées par l'employeur ; que pour débouter Monsieur Y... de sa demande à ce titre, la Cour d'appel, après avoir considéré que le décompte établi par Monsieur Y... était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, s'est contentée de décrire les pièces versées aux débats par la société GL MOBILIER ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans rechercher, pour chaque année considérée, le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié et, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ayant fait l'objet d'un paiement majoré ou ayant donné lieu au bénéfice d'un repos compensateur de remplacement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ainsi que des stipulations conventionnelles susvisées.