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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués (juridiction de proximité de Blois, 14 février 2013, rectifié le 21 mars 2013), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Octroi de Gatine (le syndicat) a sollicité la condamnation de Mme X..., propriétaire d'un appartement, à payer une certaine somme au titre de charges impayées ; que celle-ci a demandé la condamnation du syndicat à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement retient que, des pièces versées aux débats, il ressort que les charges restant dues au 13 avril 2011 s'élèvent à une certaine somme, plus frais de relance et mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que des travaux avaient été imputés à tort dans les charges qui lui étaient réclamées alors qu'ils concernaient un autre bâtiment, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 14 février 2013 et le 21 mars 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tours ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Octroi de Gatine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Octroi de Gatine ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST REPROCHÉ au jugement attaqué, tel que rectifié par celui du 21 mars 2013, d'avoir condamné Mme X... à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence Octroi de Gâtine, lui-même représenté par la SAS Immo de France, les sommes de 2.055,91 ¿ au titre des charges de copropriétés impayées et de 131,56 ¿ au titre des frais de relance et de mise en demeure et d'avoir débouté Mme X... de ses autres demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS qu'« en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions visant à contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les propriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois de la notification de la décision qui leur est faite à la diligence du syndic ; que Madame X... a été présente aux assemblées générales qui se sont tenues chaque année depuis le 10 juin 2008, à l'exception de l'assemblée générale du 23 juin 2011 ; qu'elle n'a, durant cette période, introduit aucun recours devant le Tribunal d'instance visant à l'annulation des décisions de ces assemblées ; que Madame X... sera déboutée de sa demande ; qu'il résulte des articles 10 et 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 que les appels des charges doivent être conformes aux décisions des assemblées générales et effectués conformément au règlement de copropriété, le syndicat justifiant tant du principe que du quantum de ses demandes ; que Madame X... ne produit pas à la procédure les éléments permettant de remettre en cause la régularité des appels de charge ; que la SAS Immo de France est fondée dans sa demande en paiement des charges non réglées par Madame X... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les sommes dues par Madame X... au jour de la requête en injonction de payer, soit le 31 mai 2011, s'élèvent à 2.337,47 euros ; qu'au 29 mai 2007, Madame X... était à jour dans le paiement de ses charges ; que les sommes restant dues portent sur la période du 31 mai 2007 au 13 avril 2011 ; qu'elle prétend être à jour dans ses paiements, exception faite de deux chèques d'un montant de 426,98 euros ; que des pièces versées au débat, il ressort que les charges restant dues au 13 avril 2011 s'élèvent à 2.055,91 euros, le solde étant constitué, pour un montant de 281,56 euros, de frais de mises en demeure (131,56 ¿), de frais de remise de dossier à l'huissier (150 ¿) ; que Madame X... conteste devoir payer ces frais résultant de relances intempestives ; qu'en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 5 mars 2012 : - le contrat de syndic prévoyant la mise à la charge du copropriétaire défaillant des frais de relance ne constitue pas une clause abusive ; - mais « que si l'arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante le recouvrement des charges impayées, il n'en demeure pas moins que la clause relative à la remise du dossier à l'huissier ou à l'avocat est susceptible de permettre de comptabiliser deux fois la rémunération d'une même prestation dès lors que le contrat stipule également que l'action en justice relève des prestations variables, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du syndicat des copropriétaires, que cette clause est abusive » ; qu'il en résulte que les frais de relance et de mises en demeure seront à la charge de Madame X..., mais que les frais de remise à l'huissier seront rejetées ; qu'il convient de condamner Madame X... à payer la SAS Immo de France, prise en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, la somme de 2.055,91 euros en principal, correspondant aux charges dues et impayées par Madame X..., avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2011, ainsi que la somme de 131,56 euros correspondant au frais de relance et de mises en demeure ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame X... de ses autres demandes, fins et conclusions » (jugement attaqué du 14 février 2013, p. 4, alinéa 3 à p. 5 alinéa 5).
1- ALORS QU'il résulte de l'article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants, la notification devant mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes d'annulation des assemblées générales de copropriété à compter du 4 décembre 2008, aux motifs inopérants qu'elle avait été présente aux assemblées générales qui se sont tenues chaque année depuis le 10 juin 2008, à l'exception de l'assemblée générale du 23 juin 2011 et qu'elle n'avait, durant cette période, introduit aucun recours devant le Tribunal d'instance visant à l'annulation des décisions de ces assemblées, sans constater que les décisions prises lors des assemblée générales en cause avaient fait l'objet d'une notification à Mme X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
2- ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que Mme X... faisait valoir que le solde prétendument débiteur au 1er janvier 2007 n'était pas justifié ; qu'en la condamnant à payer la somme réclamée par le syndic sans vérifier si celui-ci aurait justifié notamment de ce solde débiteur, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;
3- ALORS QUE par la même occasion, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4- ALORS QUE Mme X... faisait valoir qu'elle avait réglé les charges réclamées, notamment les charges 2007, 2008 et 2009 ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner les pièces produites par la copropriétaire, et de vérifier si les paiements étaient démontrés, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
5- ALORS QUE Mme X... faisait valoir que le syndic, qui ne produisait pas de règlement de copropriété, avait appelé au titre des charges un certain nombre de frais de travaux imputés à tort au bâtiment C, alors qu'il concernait le bâtiment B ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen et de vérifier si les charges appelées étaient dues par Mme X..., en fonction du bâtiment dont elle est propriétaire, le juge de proximité a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6- ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que Mme X... demandait à titre reconventionnel que le Syndicat des copropriétaires Résidence Octroi de Gâtine soit condamnée à l'indemniser au titre de différents préjudices ; que le jugement s'est bornée sans aucun autre motif à la débouter de ses autres demandes, fins et conclusions ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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