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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.366

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté l'absence de preuve rapportée par la société Etandex de l'existence d'une convention conclue avec Mme X..., sans retenir à l'appui de ses constatations l'attestation de M. Y..., la cour d'appel a, à bon droit, statué au fond sans surseoir à statuer, dès lors que la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'influer sur sa propre décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le devis daté du 20 juillet 1998 produit par la société Etandex n'était pas signé par Mme X... qui indiquait ne pas l'avoir accepté et qui contestait l'intervention alléguée par cette société, et relevé qu'en l'absence d'un contrat écrit, la société Etandex ne justifiait pas d'un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etandex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etandex à payer à Mme X..., épouse Ben Z..., la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etandex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz