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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-13.659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.659

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que les auteurs de M. X... n'étant plus propriétaires de la parcelle cadastrée F 336 à compter de l'ordonnance d'expropriation, n'avaient pu, postérieurement à celle-ci, lui donner en location ou lui céder un fonds de commerce sur cette parcelle et que dès lors, l'instance engagée ne concernait ni une difficulté d'exécution inhérente à la décision du juge de l'expropriation ni les parties à la procédure d'expropriation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu retenir, sans dénaturer cette décision, que l'occupation sans droit ni titre par M. X... de la parcelle expropriée constituait une atteinte manifestement illicite au droit de propriété du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz