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Cour de cassation, 22 octobre 2003. 03-81.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.372

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thang Giang, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 février 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée, du chef d'infraction à la loi du 2 janvier 1970, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale et 18-2 de la loi du 2 janvier 1970 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction et justifiant le prononcé d'une amende civile ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-22 | Jurisprudence Berlioz