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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-81.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.140

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 19 janvier 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 344, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'accusé ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a nommé d'office un interprète de langue albanaise en la personne de Mirela Xexo, laquelle après avoir déclaré être âgée de 35 ans, a prêté serment, sans observation du ministère public ni des autres parties, d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, le tout conformément à l'article 344 du Code de procédure pénale ; "alors que cette seule constatation n'est pas de nature à établir que l'interprète a rempli sa mission qui est d'assister l'accusé pendant le cours des débats et de prêter son ministère chaque fois qu'il est utile, notamment en traduisant les dépositions des témoins, les déclarations écrites des témoins dont le président donne lecture, la déclaration de la Cour et du jury, l'arrêt de condamnation ; que dès lors, les exigences des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 344 du Code de procédure pénale ont été méconnues" ; Attendu qu'il appartenait à l'accusé ou à son défenseur de demander acte, le cas échéant, de ce que des actes substantiels aux droits de la défense n'avaient pas été traduits par l'interprète désigné d'office par le président ; Qu'à défaut d'une telle constatation, il ne saurait être invoqué une quelconque violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz