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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01456

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/01456 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWF2-11 Numéro de Minute : APPELANT S.A. FRANFINANCE Représentant : Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS INTIMES S.C.O.P. S..A.R.L. COPEL ET ASSOCIES Non représentée S.E.L.A.S. [E] Non représentée S.E.L.A.R.L. [F] [B] Non représentée Ordonnance du 3 mars 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Vu le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan par lequel il a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société à responsabilité limitée Copel & associés et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée V&V, prise en la personne de Me [W] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [F] [B], prise en la personne de Me [F] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, avec mission d'assistance. Vu la déclaration d'appel de la société anonyme Franfinance du 9 octobre 2025 (RG n°25/1456) à l'encontre d'une décision rendue le 22 septembre 2025 par le juge commissaire du tribunal du commerce de Sedan à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif, et par laquelle il a intimé la société Copel & associés, la société [F] [B] et la société [E]. Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelante le 13 novembre 2025 ; Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société V&V, prise en la personne de Me [W] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire, et à la société [F] [B], prise en la personne de Me [F] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile'; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 23 janvier 2026 ; Vu l'absence d'observation de l'appelante'; MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 13 novembre 2025. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. La société Franfinance sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS': Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2025 par la société Franfinance (RG n°25/1456) ; Condamne la société Franfinance aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz