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Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-12.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.652

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1986), que la société Cretima, "promoteur", assurée par la compagnie Winterthur dans les termes d'une police "maître d'ouvrage", a fait édifier par la société civile immobilière Guermantes-Parc de Conches (SCI) un ensemble pavillonnaire dont l'exécution a été confiée à la société Entreprise Moderne du Bâtiment, assurée par la SMABTP ; qu'en raison des désordres affectant les ouvrages et constatés après la réception intervenue le 24 janvier 1975, ces constructeurs, tous en état de la liquidation de biens, et leurs assureurs respectifs, ont été assignés en responsabilité et garantie par plusieurs acquéreurs des pavillons ; Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités au profit de ces derniers, alors, selon le moyen, "d'une part, que la nature même des désordres : odeurs de sanitaires et dans les combles, chauffage insuffisant, grincements du plancher, traduisent par nature des gênes et des désagréments mais nullement des désordres de caractère décennal, c'est-à-dire susceptibles de nuir à la solidité de l'ouvrage ou de porter atteinte à sa destination ; que l'arrêt viole par voie de fausse application les articles 1792 et 2270 du Code civil, alors, d'autre part, que les remèdes envisagés supposent la notion d'ouvrages nouveaux ou des compléments à l'ouvrage d'origine ne pouvant être mis à la charge de l'assureur au titre de la police "maître d'ouvrage" ; que l'arrêt qui l'impose parce qu'il constate des désordres, non contestables en eux-mêmes, viole l'article 2 Bd de la police, alors enfin et subsidiairement, que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il n'a pas recherché si chacune des condamnations prononcées était destinée à assurer la simple réfection d'ouvrage mal exécuté ou à porter remède à des désordres par la création d'ouvrages nouveaux exclus de la garantie de la police "maître d'ouvrage" (manque de base légale et 2 Bd de la police)" ; Mais attendu que la Cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les dommages étaient la conséquence de vices de la construction, cachés à la réception, affectant les gros ouvrages et les rendant impropres à leur destination, en a justement déduit que les réfections nécessaires à la réparation de vices ne constituaient pas des travaux de parachèvement exclus de la garantie d'assurance par l'article 2 Bd des conditions générales de la police "maître d'ouvrage" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-17 | Jurisprudence Berlioz