Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-86.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-86.223
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt n 1070 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1994, qui l'a condamné, pour transport routier de marchandises sans autorisation ou licence, à 1 amende de 3 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents, réunis en formation restreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Jean Simon conseiller doyen de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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