Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-10.612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-10.612
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant : 12460 Solassols, Saint-Amans-des-Cots, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit :
1 / de M. Joseph Z...,
2 / de Mme Marie-Louise Z... née X..., demeurant tous deux, 12460 Saint-Amans-des-Cots, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Daniel Z..., de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Daniel Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions de la résiliation du bail n'étaient pas satisfaites au jour de la demande en justice, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans être tenue de suivre M. Daniel Z... dans le détail de son argumentation, a souverainement apprécié l'existence de raisons sérieuses et légitimes en retenant que le refus de paiement des fermages n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1966
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