Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-14.974
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.974
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique Uni Europe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de la société Contrôle et prévention CEP, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du groupement d'intérêt économique Uni Europe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Contrôle et prévention CEP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'attraite en justice, en vue de sa condamnation à réparer les désordres affectant l'ouvrage à la réalisation duquel elle avait participé, et s'étant désistée de son recours en garantie contre son assureur en exécution d'un protocole de 1987 par lequel elle était convenue avec lui de différer, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur la demande d'indemnisation du maître de l'ouvrage, l'examen du principe et de la garantie due par l'assureur, la société Contrôle et prévention, ci-après CEP, condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage au titre des désordres affectant d'une part, les vitrages d'autre part, les cornières d'acier mises en oeuvre, a, en 1990, exercé contre son assureur, la compagnie le Groupe Drouot, devenue le Groupement d'intérêt économique Uni Europe, une action tendant à obtenir l'application de la garantie prévue par le contrat d'assurance; que, par jugement du 7 février 1991, définitif, l'assureur a été condamné à garantir la société CEP des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les vitrages, la demande de garantie au titre des cornières d'acier étant jugée irrecevable en l'état du protocole précité ;
que, par l'arrêt attaqué, pour l'essentiel confirmatif, l'assureur a été condamné, sous certaines limites, à garantir la société CEP des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les cornières d'acier;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, en considérant que l'arrêt rendu le 5 février 1991 n'avait pas autorité de la chose jugée relativement au problème de garantie opposant la société CEP à son assureur, alors que cet arrêt avait par confirmation, débouté le maître de l'ouvrage de son action directe contre ce dernier;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt du 5 février 1991, qui avait rejeté la demande directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur, avait constaté le désistement de la société CEP de sa demande dirigée contre ce même assureur; qu'ayant ainsi considéré que la demande n'était pas entre les mêmes parties, il a, justement déduit que l'action de la société CEP contre son assureur réservée par le protocole de 1987 était recevable;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir le moyen fondé sur l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué a retenu que l'instance ayant abouti au jugement du 7 février 1991 et l'instance en cours concernent les mêmes parties agissant en la même qualité, que les demandes sont fondées sur la même cause et ont pour objet le même immeuble "dont la multiplicité des désordres ne suffit pas à constituer des objets différents puisque ces désordres affectent les éléments du même ouvrage, à peine dissociables au surplus, les entourages d'acier sertissant les vitrages";
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de leurs propres énonciations que la demande sur laquelle avait statué le jugement du 7 février 1991 avait pour objet la réparation des désordres affectant les vitrages et que celle dont ils étaient saisis avait pour objet celle des désordres affectant les cornières d'acier, ce dont il résultait que les actions avaient bien un objet différent, les juges du fond ont violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches subsidiaires du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne la société Contrôle et prévention CEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Contrôle et prévention CEP;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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