Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-18.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-18.116
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 385 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er novembre 1997 en qualité de régisseur par la société d'HLM et d'aménagement de Haute-Normandie, devenue Logeal immobilière ; que, le 19 mars 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande concernant l'attribution d'un logement qui ne soit pas de fonction ; que, par jugement du 29 septembre 2008, cette juridiction lui a donné acte de son désistement et s'est déclaré dessaisie ; que, le 5 septembre 2008, son employeur lui avait notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que contestant cette décision et revendiquant le paiement d'heures d'astreinte, elle a de nouveau saisi le 10 mars 2009 la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire irrecevable cette nouvelle demande, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'examen des éléments communiqués et des pièces produites par les parties que la salariée, qui avait écrit au conseil de prud'hommes pour " annuler toutes les procédures concernant son affaire " le 26 juin 2008, avait eu connaissance, avant la clôture des débats de cette précédente instance, intervenue le 29 septembre 2008, du fondement de ses prétentions relatives au licenciement qui lui avait été notifié le 5 septembre 2008 et que la règle de l'unicité de l'instance édictée par l'article R. 1452-6 du code du travail faisait obstacle à ce que le conseil de prud'hommes soit saisi de ces dernières ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée avait informé le conseil de prud'hommes de sa volonté de mettre fin à la procédure en cours dès le 26 juin 2008, et d'autre part, que cette décision entraînait à elle seule l'extinction de l'instance, peu important qu'elle ait été confirmée ensuite par son avocat et que la juridiction ait constaté ce désistement après la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les demandes formées par Mme X... ne se heurtent pas à la règle d'unicité de l'instance et que l'instance devra se poursuivre devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;
Condamne la société Logeal immobilière aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivi devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logeal et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Françoise X... tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'" il résulte de l'examen des éléments communiqués et des pièces produites par les parties que le conseil de prud'hommes en a fait une exacte analyse permettant de considérer que Françoise X... ayant eu connaissance, avant la clôture des débats intervenue à l'audience du 29 septembre 2008 sur la première instance qu'elle avait introduite le 19 mars 2007, du fondement de ses prétentions relatives à son licenciement notifié par lettre recommandée du 5 septembre 2008 et au paiement de ses heures d'astreinte antérieures, la règle de l'unicité de l'instance édictée par l'article R. 1452-6 du code du travail faisait obstacle à ce que le conseil de prud'hommes soit saisi de la nouvelle instance qu'elle a engagée le 10 mars 2009 pour faire statuer sur lesdites prétentions ;
QU'il suffit de relever que Françoise X... reconnaît avoir réceptionné sa lettre de licenciement le 10 septembre 2008, que les termes de son courrier recommandé du 26 juin 2008 adressé au conseil de prud'hommes n'apparaissent pas suffisamment clairs et sans équivoque pour s'interpréter avec certitude comme un désistement d'instance produisant un effet extinctif immédiat, et que ce n'est en réalité que par courrier de son avocat transmis en télécopie le 29 septembre 2008 au conseil de prud'hommes qu'elle a informé cette juridiction de sa volonté effective de se désister de cette première instance ;
QU'il importe également de préciser que le premier jugement du 29 septembre 2008, qui a donné acte à Françoise X... de son désistement d'instance et d'action, doit être assimilé à une décision sur le fond ;
QUE dans ces conditions, la cour reprend les motifs du conseil de prud'hommes ainsi complétés par les siens pour confirmer le jugement du 24 mars 2011 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Françoise X... (¿) " (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE " Selon l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes " ;
QU'il résulte de ces dispositions que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que les demandes dérivant du même contrat de travail fassent l'objet entre les même parties d'instances distinctes successivement introduites devant la juridiction prud'homale à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé qu'après la clôture des débats sur la première instance ; que l'oralité de la procédure permettant aux parties de modifier leurs demandes jusqu'à l'audience de jugement, c'est bien tout ce qui a pu être révélé aux parties au titre du contrat de travail fondement de la saisine du Conseil de prud'hommes jusqu'à la clôture des débats qui doit être soumis au juge dès l'instance primitive, au risque de se voir déclarer irrecevable ;
QU'en l'espèce, Madame Françoise X... a saisi le Conseil de prud'hommes le 19 mars 2007 en vue de se voir attribuer un logement qui ne soit pas de fonction compte tenu du fait qu'elle n'était plus soumise à des astreintes depuis octobre 1999 ; que l'affaire initialement fixée à plaider le 28 janvier 2008 a été renvoyée à l'audience du 29 septembre 2008 ; qu'à cette audience, le Conseil de prud'hommes de Rouen a constaté que la partie demanderesse avait déclaré expressément se désister de son instance à l'encontre de la Société d'HLM Seine Manche Immobilière, donné acte à Madame X... de son désistement d'instance et d'action et s'est déclaré dessaisi ;
QUE s'il est exact que Madame X... a écrit par lettre datée du 26 juin 2008 pour " annuler toutes les procédures concernant cette affaire " et qu'à cette date elle n'était pas encore licenciée, en revanche au jour des débats qui devaient se tenir le 29 septembre 2008, elle avait bien connaissance de son licenciement, objet de la saisine postérieure du Conseil de prud'hommes de Rouen et, qu'en outre, par courrier du 29 septembre 2008, le conseil de Madame X... confirmait ce désistement ;
QU'il s'ensuit que Madame X... s'est désistée de son instance à une date à laquelle elle avait connaissance de son licenciement, qui ne s'est pas révélé postérieurement à la clôture des débats ; qu'elle pouvait donc et même devait présenter les demandes concernant la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement et du paiement des heures d'astreinte lors de cette audience de renvoi ; que son désistement a dessaisi le Conseil de prud'hommes définitivement du litige au fond et qu'elle se trouve irrecevable à solliciter par une saisine postérieure du conseil des demandes fondées sur le contrat de travail alors qu'elle avait précédemment saisi celui-ci au titre de ce même contrat de travail ;
QU'(il) importe peu que le jugement fasse état dans ses motifs d'un désistement d'instance et indique dans son dispositif que le désistement est à la fois d'instance et d'action, la spécificité de la procédure prud'homale tenant à l'oralité des débats et ayant pour conséquence qu'un désistement d'instance induit nécessairement un désistement d'action et un abandon de l'action au fond, sans que la jurisprudence invoquée, relative à une action en référé, puisse contredire cette interprétation ; qu'en effet, en référé, la distinction entre désistement d'instance et d'action s'explique comme tenant compte du caractère non définitif des décisions prises en référé, alors que lorsqu'un désistement concerne une action au fond, il s'agit nécessairement d'un abandon de l'action au fond ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Madame Françoise X... " (jugement p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QU'aux termes de son courrier du 26 juin 2008, Madame X... demandait au Conseil de prud'hommes :
" Je vous remercie de bien vouloir annuler ma convocation du :
Lundi 29 septembre 2008 à 14 heures.
En effet, j'annule toutes les procédures qui concernent cette affaire (¿) " ;
que ce courrier sans équivoque constituait un désistement d'instance ; qu'en décidant que " ¿ les termes de son courrier recommandé du 26 juin 2008 adressé au conseil de prud'hommes n'apparaissent pas suffisamment clairs et sans équivoque pour s'interpréter avec certitude comme un désistement d'instance produisant un effet extinctif immédiat ¿ " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la notification écrite du désistement de l'instance prud'homale emporte un effet extinctif immédiat ; que le salarié est dès lors recevable à présenter des demandes nouvelles dont le fondement est apparu postérieurement à cette notification ; que le désistement de l'instance prud'homale exprimé en termes clairs et sans équivoque par courrier adressé par Madame X... le 26 juin 2008 au Conseil de prud'hommes avait emporté extinction immédiate de l'instance au moment où il avait été notifié, ce dont cette juridiction lui avait donné acte par jugement du 29 septembre suivant, de sorte que le licenciement intervenu le 5 septembre 2008 était postérieur à l'extinction de l'instance initiale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du Code du travail et 394 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du Code du travail n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Madame X... motif pris de ce que leur fondement était connu d'elle lorsque l'instance prud'homale initiale intentée par elle le 19 mars 2007, et dérivant du même contrat de travail, s'était achevée le 29 septembre 2008 par un jugement lui donnant acte de son désistement et se déclarant dessaisi, constatations dont il résultait qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4°) ALORS QUE le jugement donnant acte à une partie de son désistement ne constitue pas un jugement sur le fond ; que le jugement du 29 septembre 2008, constatait, dans ses motifs, " que par lettre du 26 juin 2008, la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de son instance à l'encontre de la Société d'HLM Seine Manche Immobilière " et, dans son dispositif, " donn (ait) acte à Madame X... de son désistement d'instance et d'action et se déclar (ait) dessaisi " ; qu'il ne tranchait aucune contestation ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " le premier jugement du 29 septembre 2008, qui a donné acte à Françoise X... de son désistement d'instance et d'action, doit être assimilé à une décision sur le fond " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 480 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS très subsidiairement QUE le jugement donnant acte à une partie de son désistement est dépourvu d'autorité de la chose jugée ; que le jugement du 29 septembre 2008, constatait, dans ses motifs, " que par lettre du 26 juin 2008, la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de son instance à l'encontre de la Société d'HLM Seine Manche Immobilière " et, dans son dispositif, " donn (ait) acte à Madame X... de son désistement d'instance et d'action et se déclar (ait) dessaisi " ; que cette décision, qui ne tranchait aucune contestation, était dépourvue d'autorité de la chose jugée de sorte que Madame X... était en droit de contester à l'appui d'une nouvelle demande, la nature du désistement ainsi constaté ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " le premier jugement du 29 septembre 2008, qui a donné acte à Françoise X... de son désistement d'instance et d'action, doit être assimilé à une décision sur le fond ", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du Code civil ;
6°) ALORS enfin QU'il ressortait des motifs du jugement du 29 septembre 2008 (p. 2 alinéa 1er), des motifs propres (arrêt p. 5 dernier alinéa) et adoptés (jugement du 24 mars 2011 p. 7 dernier alinéa) de l'arrêt attaqué, du courrier de Madame X... du 26 juin 2008 et de celui de son conseil en date du 29 septembre 2008 que le désistement constaté par le jugement du 29 septembre 2008 était un désistement d'instance et non d'action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 384 du Code de procédure civile.
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