Cour d'appel, 20 octobre 2000. 1998-9373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998-9373
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2000
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FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé du 11 août 1993, la société BARBIER a donné en location à Madame X... un local à usage d'habitation au 10 rue Alsace Lorraine à BOULOGNE BILLANCOURT à compter du 1er septembre 1993. Monsieur Louis Y... s'est engagé en qualité de caution, par acte séparé du même jour, pour le règlement des loyers impayés dans la limite de 96.000 francs. Par acte d'huissier du 27 novembre 1996, la société BARBIER, a fait délivrer un commandement de payer à Madame X... pour la somme de 30.287,13 francs représentant l'arriéré de loyers et de charges au mois de novembre 1996 inclus. Ce commandement visait la clause résolutoire du bail, reproduisait les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte d'huissier du 4 avril 1997 la société BARBIER a fait citer devant le tribunal de BOULOGNE BILLANCOURT Madame X... et Monsieur Y... pour obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de Madame X... sous astreinte de 500 francs par jour de retard, la condamnation de Madame X... et de Monsieur Y..., solidairement, à la somme de 71.126,37 francs, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 12.000 francs et formait une demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 5.000 francs. Par jugement du 11 septembre 1997, le tribunal a, par une décision avant-dire-droit, désigné Monsieur Z... en qualité d'expert afin d'examiner la chaudière et indiquer si elle fonctionnait, la réalité des pannes invoquées par Madame X... et leur ampleur. L'expert a déposé son rapport le 5 juin 1998. Les parties étaient convoquées à l'audience du 8 juillet 1998 à laquelle elles étaient représentées. La société BARBIER indiquait alors : - que Madame X... avait, le 11 juin 1996, donné congé du logement ; qu'elle était locataire sans droit ni titre et donc mal fondée à réclamer l'exécution de travaux locatifs,
Subsidiairement, elle demandait que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; elle actualisait sa demande à la somme de 216.749,07 francs, montant des loyers et charges arriérés. Elle faisait valoir que Madame X... ne saurait opposer le non-fonctionnement de la chaudière pour ne pas s'acquitter du loyer, qu'elle n'avait jamais été avisée en 1996 de la nouvelle panne survenue à la chaudière et que par conséquent aucun manquement ne saurait lui être reproché, que Madame X... n'avait pas elle-même conclu de contrat d'entretien pour la chaudière, que lorsqu'elle avait voulu faire effectuer les travaux suite au dépôt du rapport, elle n'avait pas pu obtenir de Madame X... ses coordonnées pour permette à l'entreprise missionnée de prendre rendez-vous, ce qui démontrait la volonté de Madame X... de s'opposer aux travaux. Madame X... a répondu qu'elle avait subi, dès sont entrée dans les lieux de nombreux désordres, - traces d'un dégât des eaux antérieurs à son entrée dans les lieux, - fuite, courant octobre 1993, dans la descente des eaux usées, provoquant un court circuit, devant l'absence d'intervention de la part de son bailleur, malgré une visite des lieux, elle avait fait dresser un procès-verbal d'huissier le 21 décembre 1994, - panne le 5 novembre 1993 de la chaudière : la société BARBIER avait fait réparer celle-ci ; elle avait conclu un contrat d'entretien pour la période 93-94 ; paiement par elle d'une facture de 8.243,51 francs en réparation de la chaudière, - nouvelle panne en décembre 1994 de la chaudière, réparation à l'initiative de la société BARBIER , le chauffage avait été coupé pendant trois jours ; elle a déclaré que la société ELM LEBLANC avait refusé de conclure un contrat d'entretien au motif que la chaudière devait être remplacée, - panne définitive en mars 1996 ; elle explique avoir adressé un devis de changement de la chaudière à son bailleur en lettre recommandée, que la société BARBIER avait effectué en octobre
1996 la visite de lieux et a pu constater que la chaudière ne fonctionnait as mais n'a pas fait effectuer les réparations nécessaires. En Droit, elle répond : - que la société BARBIER ne saurait lui opposer le congé produit aux débats dès lors qu'elle avait fait délivrer un commandement de payer et l'a assignée pour obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, - que La caution, ayant dénoncé son engagement le 27 mars 1996 par lettre recommandée, sa succession n'était plus tenue à son égard, - que, au vu du rapport de l'expert qui constate l'absence de fonctionnement totale de la chaudière depuis mars 1996 elle était fondée à opposer l'exception d'inexécution à son bailleur et ne saurait être tenue au paiement des loyers dès lors que la société BARBIER n'avait pas effectué les réparations qui étaient à sa charge. Elle a demandé à ce que le préjudice subi se compense avec les loyers dus jusqu'au jour de la réparation de la chaudière. Elle a sollicité la condamnation de la société BARBIER à la somme de 20.000 francs au titre de dommages-intérêts pour les autres troubles locatifs, à savoir les fuites dans la cuisine, et dans la salle de bains. Elle a formé également une demande en condamnation à la somme de 30.000 francs pour procédure abusive au motif qu'à ce jour le changement de la chaudière n'était toujours pas intervenue. Enfin, elle a sollicité les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette éventuelle sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil et L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 1998, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT, aux motifs que la société BARBIER avait renoncé à se prévaloir du congé adressé par Madame X... le 11 juin 1996 ; que Madame X... était mal fondée à opposer à la société BARBIER l'absence de fonctionnement de la chaudière pour
justifier du non paiement de ses loyers puisqu'elle n'avait pas informé la société des pannes alléguées ; que les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans les deux mois de la délivrance ; que Madame X... avait subi diverses privations inhérentes au dysfonctionnement de ma chaudière et au dégât des eaux ; que l'engagement de caution avait pris fin à la date d'expiration du bail, fin août 1996, a rendu la décision suivante : - constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Madame X... par la société BARBIER au 27 novemre 1996, - autorise à défaut le départ volontaire de Madame X..., son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, l'assistance de Monsieur le Commissaire de Police, - condamne Madame X... au paiement des sommes suivantes :
[* loyers et charges dus au 27 novembre 1996
26.633,12 francs *] indemnité contractuelles
2.663,31 francs Ces sommes produiront intérêt à compter du 27 novembre 1996, au taux légal, - condamne Madame X... au paiement d'une indemnité à compter du 27 novembre 1996 jusqu'à son départ définitif dont le montant sera celui-ci : - entre le mois de décembre 1996 et juin 1997 inclus : montant du loyer contractuel plus les charges et taxes locatives, - à partir du mois de juillet 1997, loyer contractuel minoré de 15 % pour les mois de mai à septembre inclus et minoré de 30 % pour les mois d'octobre à avril inclus, - dit qu'à compter du jour le logement sera alimenté d'eau chaude et pourvu d'un chauffage fonctionnant, l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer contractuel majoré des charges et taxes, - condamne la société BARBIER aux sommes de 20.000 francs et 5.400 francs au
titre de dommages-intérêts, - déboute Madame X... de sa demande de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux, - autorise la compensation entre les sommes fixées et mises à la charge de chacune des parties, - condamne Madame X... à la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - autorise l'exécution provisoire de la décision, - condamne Madame X... aux dépens, met à la charge de chacune des parties, pour moitié le coût de l'expertise. Le 7 décembre 1998, Madame X... a interjeté appel. Elle invoque l'absence de fonctionnement de la chaudière pour justifier du non-paiement des loyers, sur le fondement de l'exception d'inexécution, le bailleur n'ayant pas respecté son obligation principale de délivrance au regard des normes légales et des stipulations contractuelles. Elle affirme avoir averti, par courrier, la société GESTIM, mandataire de la société BARBIER, de la situation concernant la chaudière. Elle fait valoir qu'elle a subi divers troubles de jouissance liés d'une part à la défectuosité de la chaudière, du fait de la privation permanente d'eau chaude et de la privation de chauffage, et d'autre part à diverses fuites d'eau ; que la procédure diligentée par la SA BARBIER est malveillante et abusive, le remplacement de la chaudière n'ayant été effectué qu'en septembre 1998. En conséquence, elle prie la Cour de : - déclarer Madame Danièle X... recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté le principe de l'exception d'inexécution au profit de Madame Danièle X..., Et statuant à nouveau, - dire et juger que Madame Danièle X... ne bénéficiait pas, dans le cadre de son bail d'habitation d'une jouissance paisible, conforme à la législation en vigueur, - dire et juger que les nombreuses interruptions du chauffage et l'absence d'alimentation d'eau chaude depuis mars 1996 constituaient des troubles de jouissance caractérisés à l'origine de l'exception
d'inexécution, En conséquence, - dire et juger que Madame Danièle X... est fondée à ne paas payer le loyer et les charges locatives, à compter du mois de septembre 1996 inclus, jusqu'au remplacement effectif de la chaudière, soit au mois de septembre 1998, De plus, - confirmer la décision du tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT en ce qui concerne la condamnation de la SA BARBIER à payer la somme de 20.000 francs à Madame X... en réparation des autres troubles locatifs qu'elle a endurés (fuites dans la cuisine, bonde cassée de la baignoire, disjoncteur grillé, accès au parking condamné..), sur le fondement de l'article 1147 du coide civil, - condamner la SA BARBIER à payer la somme de 30.000 francs à Madame Danièle X... pour procédure malveillante et abusive, - accorder les plus larges délais de paiement à Madame Danièle X..., sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, - accorder à Madame Danièle X... des délais pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, - condamner la SA BARBIER à payer à la concluante la somme de 15.000 francs HT, soit 18.090 francs TTC, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Enfin, la condamner au paiement des entiers dépens d'isntance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BOMMART-MINAULT, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA BARBIER, intimée, invoque l'irrecevabilité des écritures d'appel de Madame X..., celle-ci ayant libéré les locaux loués à BOULOGNE BILLANCOURT, et n'ayant pas communiqué sa nouvelle adresse. Elle conteste avoir été avertie des problèmes concernant la chaudière avant l'instance, et fait valoir que le remplacement de la chaudière n'a été effectué qu'en septembre 1997 en raison de l'attitude de Madame X... ; elle conclut donc à l'acquisition de la clause résolutoire. Elle fait également valoir que Madame X... a, par sa
négligence, participé à la naissance et à l'aggravation de son préjudice inhérent au dysfonctionnement d ela chaudière, et conteste l'indemnisation accordée par le premier juge au titre du préjudice esthétique. Faisant valoir qu'aucun loyer n'a été réglé depuis septembre 1996 et que Madame X... ne fournit aucune pièce à l'appui de sa demande de délais de grâce, la société BARBIER s'oppose à l'octroi de ces délais. En conséquence, elle prie la Cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté par Madame Danièle X..., Vu les articles 960 et 961 du Nouveau Code de Procédure Civile : - déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Madame Danièle X..., Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment des articles 7 et 24 de ladite loi, Vu le commandement de payer du 27 novembre 1996 : - confirmer le jugement rendu le 7 octobre 1998 par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonné l'expulsion de Madame X... ainsi que celle de tous occupants de son chef, - le confirmer également en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de délais, - déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société BARBIER, Y faisant droit, - réformant le jugement entrepris, - constater qu'il n'y a pas lieu de minorer le montant du loyer en raison du dysfonctionnement de la chaudière, En conséquence, - condamner Madame Danièle X... à payer à a société BARBIER la somme de 334.856,45 francs au titre des loyers et charges impayées au mois de septembre 1999, date à laquelle elle a libéré des lieux, - la condamner également à porter et payer à la concluante la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner enfin, en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 juin 2000 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2000 où les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile l'appelant doit, notamment, indiquer son domicile et qu'en application de l'article 961 du Nouveau Code de Procédure Civile les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 (-a)) dudit code n'ont pas été fournies ; Considérant que le seul domicile indiqué par Madame X... dans son acte d'appel puis dans ses seules conclusions du 7 avril 1999 est celui du n° 10 de la rue d'ALSACE-LORRAINE à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), mais qu'il est patent que l'appelante a quitté ces lieux loués depuis septembre 1999 et qu'elle a délibérément omis de conclure à nouveau, en réponse notamment aux dernières onclusions de l'intimée du 9 mai 2000, et aussi pour indiquer son nouveau domicile ; que bien plus, Madame X... n'a pas déféré à la sommation de communiquer du 23 mars 2000 par laquelle il lui était fait injonction de produire les justificatifs de sa nouvelle adresse ; Considérant qu'il y a là une violation évidente du principe de bonne foi qui régit l'exécution des conventions (articles 1134 du code civil) et qui s'applique aussi au déroulement d'instances judiciaires auxquelles ces conventions ont donné lieu, ainsi qu'une violation du principe général de procédure du respect du contradictoire des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que cette dissimulation de son domicile actuel par l'appelante répond à son seul dessein illégitime et frauduleux de ne pas respecter ses obligations légales d'ordre procédure, devant la Cour, et de faire échec aux droits de sa bailleresse en se dérobant à l'exécution de ses obligations envers celle-ci, étant souligné que la bailleresse lui réclame en dernier 334.856,45 francs d'arriérés de
loyers et charges locatives, somme qui est justifiée et n'est d'ailleurs pas discutée ni critiquée par Madame X... ; Considérant qu'en application des articles 960 alinéa 2-a) et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile les conclusions d'appel de Madame X... sont donc déclarées irrecevables ; que l'appelante n'a donc pas fait signifier de conclusions régulières pour formuler expressément ses prétentions et ses moyens, de sorte que le jugement déféré n'est pas critiqué et qu'il sera donc entièrement confirmé ; Mais considérant quant à l'appel incident de la SA E.J BARBIER, que les demandes de cette intimée sont toutes fondées et justifiées et qu'elles n'ont jamais été contestées par l'appelante qui n'a plus conclu depuis le 7 avril 1999 ; que Madame X... est, par conséquent, condamnée à payer à la société intimée la somme justifiée de 334.856,45 francs au titre des loyers et des charges locatives impayés, arrêtés au mois de septembre 1999 ; Considérant que le mauvais fonctionnement de la chaudière, tel qu'analysé par l'expert judiciaire Monsieur Z..., n'a pas rendu les lieux loués litigieux totalement inhabitables, et que la Cour réformant et statuant à nouveau juge qu'il n'y a pas lieu, de ce chef, à minoration du loyer convenu ; Considérant que la Cour ajoutant au jugement qui est confirmé en ses justes dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , condamne de plus Madame X..., eu égard à l'équité, à payer à la SA BARBIER :la somme de 10.000 francs en vertu de ce même texte pour ses frais irrépétibles en appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 960 alinéa 2-a) et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile ; VU la fraude : . DECLARE irrecevables les conclusions d'appel de Madame X... ; . CONFIRME le jugement déféré ; MAIS : - Sur l'appel incident de la SA E.J BARBIER : . CONDAMNE Madame X...
à payer à la société intimée : [* la somme de 334.856,45 francs (TROIS CENT TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX FRANCS QUARANTE CINQ CENTIMES), *] la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS)en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel ; . CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à cet article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; REFORMANT : DIT qu'il n'y a pas lieu à minoration du loyer convenu ; CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX
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