Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-11.651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.651
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 05-12.086 et T 05-11.651 ;
Attendu que, par un arrêt du 18 janvier 2000, le divorce des époux X... a été prononcé et la liquidation de leur régime matrimonial ordonnée ; que le notaire chargé de la liquidation a dressé un procès-verbal de difficultés ; que le premier arrêt a décidé que Mme Y... était redevable d'une récompense à la communauté et non à M. X..., et a ordonné une expertise ; que par le second arrêt, la cour d'appel a dit que Mme Y... était redevable à la communauté d'une somme de 103 665,33 euros à ce titre ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt d'avoir dit, après expertise, qu'elle devait à la communauté une récompense de 103 665,33 euros, alors, selon le moyen, que la valeur du profit subsistant doit être fixée en déduisant de la valeur de l'immeuble à la date la plus proche du partage celle qu'il aurait eue à la même date si les travaux n'avaient pas été effectués ; qu'en fixant le montant du profit subsistant en déduisant de la valeur de l'immeuble en 2003 celle qu'il aurait eue en 1998 sans les travaux, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel que l'évaluation faite par l'expert de la valeur de l'immeuble, à la date de l'assignation, était contraire aux dispositions de l'article 1469 du code civil ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal n° R 05-12.086 :
Vu l'article 1402, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que selon ce texte, si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit ;
Attendu que pour déclarer Mme Y... redevable envers la communauté d'une récompense, le premier arrêt attaqué retient que les sommes que M. X... a versées sur les comptes communs des époux pendant la durée de leur mariage ont servi au financement de travaux sur un bien propre de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures, les parties ne contestaient pas que les fonds ayant servi au financement de ces travaux constituaient des fonds propres de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué du 23 novembre 2004 (pourvoi n° T 05-11.651) est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 30 septembre 2003 ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie conséquence de cet arrêt en ce qu'il a dit que Mme Y... doit à la communauté une récompense de 103 665,33 euros ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Y... redevable à la communauté d'une récompense au titre de l'amélioration de son immeuble, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... doit à la communauté une récompense de 103 665,33 euros ;
REMET, en conséquence, sur ces points, les causes et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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