jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., fondateur de la société Mic'Gel, a été engagé par cette société en qualité de directeur commercial avant d'en devenir gérant à compter du 7 décembre 1997 ; qu'à la suite de la cession du fonds de commerce à la société nouvelle Mic'Gel, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2003) d'avoir décidé qu'aucun contrat de travail n'existait, alors, selon le moyen
:
1 / que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut cumuler les qualités de mandataire et de salarié ; qu'ainsi, en déduisant l'absence de lien de subordination entre M. X... et la société Mic'Gel du fait que le premier était gérant de la seconde et adressait à ses salariés des lettres qui constituaient en droit des avertissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 121-1 du code du travail ;
2 / que, par acte du 1er décembre 1999, la société nouvelle Mic'Gel s'était engagée à poursuivre le contrat de travail de M. X..., salarié de la société Mic'Gel en qualité de directeur commercial ; qu'ainsi, en décidant qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre M. X... et la société nouvelle Mic'Gel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité prétendument salariée ; que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, a constaté que M. X... n'avait exercé aucun travail dans un lien de subordination et a retenu que la société nouvelle Mic' Gel était dès lors bien fondée à invoquer le caractère fictif du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société nouvelle Mic'Gel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard