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N° X 20-80.945 F-D
N° 00593
GM
19 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021
MM. [X] et [F] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6ème chambre, en date du 18 novembre 2019, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture comptable, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 1000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [U] [W], [F] [W], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 26 avril 2010, un camion de la société Logis Concept, entreprise de travaux en bâtiment, dirigée par M. [G] [V], a été contrôlé avec à son bord cinq ouvriers de nationalité roumaine. Le gérant a expliqué qu'il s'agissait de salariés de la société roumaine Zos Renov, sous traitant de la société Logis Concept.
3. Les investigations ont révélé que la société Zos Renov, créée en 2006 en Roumanie, avait pour associés M. [U] [W] et son fils, M. [F] [W]. Ce dernier était le gérant de droit. Le premier était également associé de la société Logis Concept.
4. Selon les vérifications de l'administration fiscale, aucune déclaration fiscale n'avait été faite en France pour le compte de la société Zos Renov.
5. Le 4 mars 2013, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale, considérant que la société Zos Renov disposait d'un établissement stable en France, a déposé plainte pour fraude fiscale à l'encontre de cette société et ses dirigeants.
6. A l'issue de l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République, M. [F] [W] a été poursuivi en qualité de gérant de droit de la société Zos Renov des chefs de fraude fiscale par omission déclarative frauduleuse concernant la TVA et l'impôt sur les sociétés et omission d'écriture comptable entre 2008 et 2011.
7. MM. [U] [W] et [G] [V] ont été poursuivis des mêmes chefs en qualité de gérants de fait de cette société.
8. Par jugement en date du 13 septembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable de ces faits et relaxé MM. [X] et [F] [W].
9. M. [V], le procureur de la République ainsi que l'administration fiscale ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et les deuxième, troisième et quatrième moyens
10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
11. Le moyen, en ses première et deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [X] et [F] [W] coupables des délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, d'avoir condamné M. [U] [W] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et M. [F] [W] à celle de 1 000 euros d'amende, d'avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de la Direction générale des finances publiques et d'avoir dit que MM. [X] et [F] [W] seraient solidairement tenus avec la société Zos Renov au paiement des impôts fraudés sur la période visée par la prévention ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes, alors :
« 1°/ que l'article 5.2 de la convention franco-roumaine tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu prévoit qu'un chantier de construction dont la durée est inférieure à 18 mois ne constitue pas un établissement stable ; qu'en cas de pluralité de chantiers, ce critère de 18 mois s'apprécie pour chaque chantier, pris isolément ; que les exposants ont invoqué l'absence d'établissement stable en France de la société roumaine Zos Renov au sens de cette convention en faisant valoir et en justifiant, par les procès-verbaux d'interrogatoires de tous les salariés auditionnés, que les différents chantiers de construction réalisés par celle-ci en France avaient duré moins de 3 mois chacun, ce qui n'était pas contesté par le ministère public et la direction générale des finances publiques ; qu'en jugeant que la société Zos Renov avait un établissement stable en France aux motifs que la convention fiscale franco-roumaine ne précisait pas de critère de durée minimum des chantiers, que les chantiers de construction réalisés par la société Zos Renov sur le territoire français avaient duré plusieurs mois et que M. [V] évaluait à huit ou neuf chantiers par an les prestations de cette société, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la convention fiscale précitée et 1741 et 1743 du code général des impôts ;
2°/ que l'article 5 de la convention fiscale franco-roumaine définit la notion d'établissement stable comme une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité sans égard à la proportion du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise dans chacun des deux pays, ni au nombre de salariés dont elle dispose dans chacun d'eux, et prévoit qu'un chantier de construction dont la durée est inférieure à dix-huit mois ne constitue pas un établissement stable ; que, pour retenir que la société Zos Renov avait un établissement stable en France, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les chantiers de construction réalisés par la société Zos Renov sur le territoire français avaient duré plusieurs mois, que M. [V] évaluait à huit ou neuf chantiers par an les prestations de cette société et que compte tenu du nombre de ses salariés et de la durée des chantiers, celle-ci réalisait un volume majoritaire de son activité sur le territoire français, à partir du domicile de M. [V] à [Adresse 1] ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que la société Zos Renov aurait exercé tout ou partie de son activité au domicile de M. [V] ou que la durée d'un de ses chantiers de construction aurait dépassé 18 mois, ce qui était contesté par les exposants, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 et 7 de la convention fiscale précitée et 1741 et 1743 du code général des impôts, les violant ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour dire établi que la société Zos Renov possédait un établissement stable en France et retenir la culpabilité des prévenus des chefs de fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, l'arrêt attaqué énonce que l'article 5.1 de la convention entre la France et la Roumanie signée le 27 septembre 1974 définit l'établissement stable comme une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Elle ne précise pas de critère de durée minimum de l'activité, en l'espèce, des chantiers.
13. Il relève qu'il n'est pas contesté que pendant trois ans, entre 2008 et 2010, la société Zos Renov a exercé une activité habituelle sur le territoire français, s'agissant de chantiers de construction ou réhabilitation d'immeubles qui duraient plusieurs mois.
14. Il retient que M. [F] [W] indique, sans en justifier, que la société Zos Renov avait parallèlement une activité en Roumanie et que M. [V] évalue à huit ou neuf chantiers par an les prestations de la société roumaine.
15. Les juges, qui relèvent par ailleurs que M. [V] prospectait la clientèle, établissait les devis, réalisait les commandes, assurait le suivi des chantiers, traitait les litiges, avait procuration sur le compte bancaire de la société, disposait des moyens de paiement, s'occupait du logement en France des ouvriers roumains et réglait leurs salaires, les transportait quotidiennement sur les chantiers, leur fournissait l'outillage et les matériaux nécessaires à l'exécution des chantiers et envoyait à [F] [W] les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité, ajoutent que, compte tenu du nombre de ses salariés et de la durée des chantiers, ladite société réalisait un volume majoritaire de son activité sur le territoire français, à partir du domicile de M. [V].
16. La cour d'appel en conclut qu'elle avait donc un établissement stable en France au regard de la législation fiscale et de la convention franco-roumaine.
17. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision.
18. En effet, en premier lieu, certes, il résulte de l'article 5.2 g) de la convention signée entre la France et la Roumanie le 27 septembre 1974, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que des chantiers de constructions d'une durée inférieure à dix-huit mois, réalisés par une société roumaine en France, ne peuvent par eux-mêmes constituer un établissement stable y compris si leur durée globale dépasse ce plafond.
19. Cependant, ce texte n'exclut pas qu'une entreprise roumaine effectuant des chantiers de construction en France soit considérée comme exploitant un établissement stable dans ce pays lorsque l'ensemble de ces activités de construction se développe à partir d'une installation fixe d'affaires qui y est située.
20. En second lieu, il résulte des motifs de l'arrêt, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, que la société Zos Renov, qui a exercé la majorité de son activité en France par l'intermédiaire de M. [V], depuis son domicile, y a exploité un établissement stable.
21. Ainsi, le moyen doit être écarté.
22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt et un.