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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 JUILLET 2006 R.G. No 05/02994 AFFAIRE : Philippe X... C/ AXA FRANCE IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No RG :
6490/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
-SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU -SCP BOMMART MINAULT -Maître BINOCHE -Maître TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE JUILLET DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Philippe X... 6 rue Benoit Balon 92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250260 plaidant par Me MERCIE, avocat au barreau de PARIS (B.662) APPELANT [****************] 1/ SA AXA FRANCE IARD 26 Rue Drouot 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031765 plaidant par le cabinet CRTD, avocat au barreau de NANTERRE (PN 713) INTIMEE 2/ Société RFA PARIS venant aux droits de la S.A.S. RFA PARIS SUD ci-devant 577 avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et actuellement 8/18 boulevard Georges Clémenceau 92400 COURBEVOIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 397/05 plaidant par Me MARTEL substituant Me GUENNEC, avocat au barreau de PARIS (E.1145) INTIMEE 3/ Monsieur Arthur Y..., exerçant sous l'enseigne "GARAGE ARTO" 24 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 17311 plaidant par Me COUSTOU, avocat au barreau de PARIS (D.1165) INTIME [***************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile,
l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Claire THEODOSE,
FAITS ET PROCEDURE
M. X... est propriétaire d'un véhicule Renault modèle Espace 2,1 Turbo Diésel acquis neuf le 23 août 1995.
Au mois de décembre 2000, M. X..., suite à une avarie moteur, a fait remorquer son véhicule chez M. Y..., garagiste, qui, constatant des désordres à la culasse, lui a proposé de procéder à l'échange standard du moteur ou au remplacement de la seule culasse. M. X... a retenu la deuxième solution, au prix, payé, de 6.262,44 euros..
Au mois de janvier 2001, le joint de culasse ayant à nouveau eu des fuites, M. Y... a remis le véhicule, la pièce étant sous garantie, au concessionnaire Renault de BOULOGNE-BILLANCOURT, pour déterminer la cause des fuites, mais celui-ci a simplement procédé au changement de la première culasse neuve.
Courant avril / mai 2001, le véhicule présentait toujours des fuites, et M. Y... l'a à nouveau remis au concessionnaire Renault de
Boulogne, sous garantie. Un devis de réparation d'un montant de 4.605,38 francs TTC a été établi. M. X... a cependant décidé de confier les travaux au garage Renault de Clamart où la réparation est effectuée pour 548 francs.
M. X... et M. Y... ont alors obtenu de leurs assureurs respectifs, la désignation d'experts, afin de déterminer la cause des désordres, M. Z... pour M. X..., et M. A... pour M. Y...
Au mois de novembre 2001, le garage Renault de Clamart estimait le remplacement pur et simple du moteur nécessaire, changement qui a été effectué au mois de septembre 2002 par le garage Renault de Boulogne pour un montant de 6.053,39 euros.
M. X... estimant que la responsabilité de M. Y... était en cause, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin d'obtenir le remboursement des frais de remise en état de son véhicule (6.053,39 euros), le paiement d'une indemnité de privation de jouissance sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (9.450 euros) et 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Y... a appelé le concessionnaire Renault de Boulogne en garantie. La société AXA France IARD, assureur de M. Y..., est intervenue volontairement à l'instance.
M. X... a interjeté appel le 15 avril 2005, du jugement rendu le 21 décembre 2004 qui a : - débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné M. X... aux dépens.
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M. X..., qui conclut à l'infirmation du jugement, prie la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, y faisant droit, et statuant à nouveau, faisant application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, - condamner M. Y... à lui verser : o
La somme de 6.053,39 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule, o
La somme de 9.450 euros au titre de la privation de jouissance, - subsidiairement, désigner tel expert en réparation automobile avec pour mission de procéder à l'examen du moteur litigieux et des pièces litigieuses pour permettre de déterminer les causes et l'origine des désordres et des dysfonctionnement relevés et ce aux frais de M. Y..., - condamner M. Y... à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner au dépens.
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M. Y..., qui conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. X... recevable en la forme mais le dire mal fondé, - débouter M. X... de toutes ses demandes,
fins et prétentions, y ajoutant, - condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner M. X... aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, dire que la société RFA Paris Sud devra garantir M. Y... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - à titre infiniment subsidiaire, dire que AXA France IARD devra garantir M. Y... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
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La société RFA Paris, venant aux droits de la société RFA Paris Sud, prie la Cour de : - constater que la cause de l'incident subi par le véhicule de M. X... demeure, en l'état, indéterminée, - constater qu'il n'est pas établi que cet incident trouve son origine dans un manquement contractuel de la société Reagroup Paris prise en son établissement de Boulogne, - déclarer, en conséquence, mal fondé M. X... en son appel et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner l'appelant aux entiers dépens.
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La société AXA France IARD prie la Cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour, sur le bien fondé de
s, soit 6.262,44 euros) ne correspond même pas à ce dernier montant, - l'échange standard du moteur a été chiffrée à 5.193,15 euros TTC et l'expert Z... a souligné dans son rapport que la réparation entreprise par le garagiste était à la fois la solution la plus onéreuse et la moins fiable.
Que M. Y... réplique que : - M. X... a Sur l'inexécution de l'obligation de conseil relativement au remplacement du moteur
Considérant que M. X... expose que : - l'obligation de conseil pèse sur le garagiste comme sur tout professionnel, et M. Y... aurait dû lui préciser les avantages et inconvénients, techniques et économiques, des deux solutions envisageables pour la remise en état du véhicule, lui-même n'étant pas un professionnel de la réparation automobile, et ne pouvant par suite savoir ce qu'il en était, - il n'a donc pas pu agréer en toute connaissance de cause la seconde solution proposée, - la seule fiche de travail signée par M. X... ne constitue pas un devis précis et détaillé, elle ne vaut que pour ordre d'effectuer les travaux pour un montant de 32.000 francs TTC environ, - il n'a pas donné son accord pour des travaux d'un montant de 39.850 francs TTC, et la facture finalement établie (41.078,90 francs, soit 6.262,44 euros) ne correspond même pas à ce dernier montant, - l'échange standard du moteur a été chiffrée à 5.193,15 euros TTC et l'expert Z... a souligné dans son rapport que la réparation entreprise par le garagiste était à la fois la solution la plus onéreuse et la moins fiable.
Que M. Y... réplique que : - M. X... a - M. X... a volontairement opté pour la seconde solution proposée en raison de son coût inférieur, et le remplacement du moteur n'aurait pas été moins onéreux, - il faut en effet ajouter au montant du changement du moteur le coût des réparations indispensables ; l'expert de M. Y... note d'ailleurs que si l'échange standard aurait dû être préféré il
aurait entraîné un surcoût, - un premier devis avant démontage a été établi, et par la suite M. X... a été informé des réparations à effectuer, et les a approuvées en faisant des versements d'acomptes successifs ;
Considérant cependant que le devis de changement du moteur chiffré par la société RENAULT CLAMART à 34.064,93 francs TTC, et la facture initiale de M. Y... d'un montant de 41.078,91 francs ne sont pas comparable, la seconde comportant des travaux et fournitures non prévus dans le premier, que suivant l'avis de l'expert de M. Y..., M. A... le changement de moteur aurait au contraire impliqué un surcoût, de sorte qu'en présence d'éléments de preuve non comparables ou contradictoires, la cour n'est pas en mesure de constater à la charge de M. Y... une obligation d'information sur l'opportunité d'un remplacement du moteur par rapport au changement de la culasse ; Qu'il ne résulte d'aucun avis de technicien autorisé, que, comme le soutient M. X..., le changement de culasse présenterait plus d'inconvénients que celui du moteur ;
Que par suite, dès lors que M. X... reconnaît qu'une telle option lui a été présentée par M. Y..., aucun manquement à son obligation de conseil et d'information, ne peut être retenu à la charge de celui-ci ; que ce premier moyen doit donc être écarté ; - Sur l'inexécution de l'obligation de résultat :
Considérant que M. X... invoque le non respect par M. Y... de son obligation de résultat, et l'absence de preuve par le même, qu'il n'a commis aucune faute ;
Que M. Y... réplique que : - selon son expert, sa réparation a été effectuée dans les normes, que les causes des désordres ne sont pas connues à ce jour, - selon l'expert Z..., les investigations supplémentaires qui auraient été nécessaires ont été refusées par M.
X..., - il est probable que le véhicule ait été mal entretenu par son propriétaire (le carnet d'entretien et les factures d'entretien n'ont pas été produits), - la société RFA Boulogne est intervenue la dernière sur le véhicule ;
Que la société RFA Paris reprend l'argumentation reposant sur le caractère indéterminé à ce jour de l'origine des désordres, et sur le refus de M. Y... que des investigations soient effectuées sur son véhicule et en conclut que les arguments techniques développés à l'encontre de la société RFA sont dénués de pertinence, ajoutant que : - l'expert de M. X... a indiqué dans son rapport que la culasse ne présentait pas d'anomalie au niveau du voile (2/100 mm au maximum), ce qui ne peut entraîner les dysfonctionnements constatés sur le véhicule de M. X..., - si elle n'a pas remplacé les vis de fixation lors de son intervention du 2 janvier 2001, il ne s'agit pas d'une erreur de sa part puisque les dites vis étaient neuves ayant été remplacées par M. Y... en novembre 2000, le véhicule n'ayant parcouru que 16 km depuis leur pose, - il n'existe aucun lien de causalité entre le remplacement des vis et les difficultés de chauffe constatées ultérieurement ;
Considérant, en droit, que le réparateur automobile professionnel est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis de son client, qui emporte la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, à moins qu'il ne démontre qu'il n'a pas commis de faute ;
Considérant qu'en l'espèce, l'expert de M. X..., M. Z..., a constaté, sans être contredit par son confrère représentant M. Y..., que la cause du désordre ne pouvait pas être trouvée sans démontage complémentaire du moteur, auquel M. X... n'a pas donné son accord ; Qu'il en découle que les garagistes en cause n'ont pas rempli leur
obligation d'information et de renseignement, puisque ni M. Y... ni la société RFA Paris n'ont indiqué à M. X... que la localisation de la panne impliquait un démontage poussé ;
Que de ce fait même, ni M. Y... ni la société RFA Paris n'ont rempli leur obligation de résultat, ignorant le localisation de l'origine des désordres ;
Que dans ces conditions, le fait que le changement de culasse ait été effectué dans les règles de l'art, selon l'avis de l'expert de M. Y..., est indifférent à la solution du litige ;
Que les garagistes en cause ne se prévalant pas d'une opposition de M. X... à des investigations plus poussées, ni de causes pouvant justifier leur abstention, elles seront jugées responsables in solidum des conséquences de leur manquement ; - Sur l'indemnisation du préjudice
Considérant que M. X... énonce qu'il a été obligé de faire l'avance des frais de remise en état de son véhicule, confronté à la mauvaise foi de M. Y... qui s'est refusé à reconnaître sa responsabilité, et que le véhicule a dû être immobilisé entre le 14 novembre 2001 (date de l'expertise) et le 30 septembre 2002 (achèvement de la remise en état), alors que celui-ci lui est nécessaire pour l'exercice de sa profession d'artisan couturier ;
Que la société RFA relève que la demande de réparation au titre de la perte de jouissance est exorbitante (30 euros par jour) puisque presque trois fois supérieure aux normes habituellement admises en la matière, compte tenu, notamment de l'ancienneté du véhicule ;
Considérant que la demande au titre du coût du remplacement du moteur, soit 6.053,39 euros, non contestée, doit être accueillie ;
Qu'en ce qui concerne l'immobilisation durant 320 jours, la somme de 320 x 8 euros = 2.560 euros la réparera de façon juste ; - Sur la mise en .uvre de la garantie de la Compagnie AXA France IARD
Considérant que M. Y... invoque la garantie "responsabilité civile professionnelle de son assureur, le garage RFA n'étant nullement intervenu en qualité de sous-traitant, mais en qualité de constructeur de la culasse, pièce litigieuse ;
Considérant que la société AXA déclare que compte tenu du fait que l'origine des désordres n'est pas déterminée, la preuve d'un lien de causalité entre l'intervention de M. Y... et le sinistre ne peut être rapportée, et que la garantie de l'assureur ne peut donc pas jouer ;
Qu'elle ajoute que M. X... sollicite la prise en charge des travaux de réparation non garantis, et du préjudice de jouissance également exclu, car non consécutif à un préjudice matériel garanti, et enfin que le contrat de M. Y... ne couvre pas la responsabilité civile professionnelle du sous-traitant ;
Considérant cependant, qu'il n'est pas contesté par la société RFA Paris qu'elle est intervenue en qualité de fournisseur de la culasse sous garantie, qu'il n'est d'ailleurs pas prétendu qu'elle ait perçu de, ou réclamé à M. Y... un prix pour son intervention, alors que sa facture de 21 janvier 2001 est au nom de M. X..., que par suite elle ne saurait être valablement qualifiée de sous-traitant ;
Que la cour a retenu la responsabilité de M. Y... à l'origine du sinistre ;
Considérant que la police applicable à l'espèce stipule en son article 3-2 intitulé "Garantie responsabilité civile après travaux et après livraison", que sont garanties :
"Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré, après travaux de réparation ou d'entretien sur un véhicule appartenant à un tiers, à raison : - des dommages corporels causés au tiers, - des dommages matériels causés à des biens
appartenant à des tiers, autres que les frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs à l'origine de l'événement garanti, et autres que les coûts des fournitures ou produits défectueux, - des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis" ; VEIRF alors que les sommes réclamées par M. X... concernent le coût du remplacement du moteur, qui constitue bien "des frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs" du garagiste, donc des frais non garantis, ainsi que, s'agissant du préjudice lié à l'immobilisation, des "dommages immatériels" mais consécutifs aux dommages matériels mais non garantis, et donc eux-mêmes non garantis ;
Que cependant il figure aussi au contrat un article 3-1 intitulé "garantie responsabilité civile exploitation" qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers et résultant de son exploitation, qui ne comportent pas les exclusions énoncées ci-dessus ;
Que par suite c'est à bon droit que M. Y... revendique la garantie de son assureur ; - Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Considérant que compte tenu de l'équité il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Sur les dépens
Considérant que M. Y... et la société RFA Paris qui succombent doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Dit que M. Y... et la société RFA Paris ont engagé leur responsabilité solidaires envers M. X..., en raison de leur
manquement à leur obligation de conseil, d'information et de résultat,
Condamne M. Y... et la société RFA Paris in solidum à payer à M. X... : . 6.053,39 euros au titre de la remise en état du véhicule, . 2.560 euros au titre de son immobilisation durant 320 jours,
Condamne M. Y... et la société RFA PARIS, in solidum, à payer à M. X... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que la société AXA FRANCE IARD devra garantir M. Y... de toutes les condamnations portées contre lui par le présent arrêt,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Y... et la société RFA Paris in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par les SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU et SCP BOMMART MINAULT, avoués de M. X... et de la SA AXA FRANCE IARD , pour la part les concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,