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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.552

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.552

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Catherine Y..., 2 / M. Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... La Sainte-Baume, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que Mme Y... et M. A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 7 juin 1996 dans une instance les opposant à M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz